M. Rey, Congrès de Genève
cultation », et il fit voter le décret loi du 18 juin 1896 d’après lequel si « postérieurement au décret portant déclaration d'utilité publique, l'administration reconnait la nécessité d'acquérir des parcelles d'immeubles situées en dehors des alignements, il y a lieu de procéder à l'enquête prévue au titre II, loi de 1841 et que, même en l'absence d'opposition de la part du propriétaire, l’expropriation n’en pourra être autorisée que par un décret rendu en Conseil d'État ».
Or, depuis vingt ans, la jurisprudence du Conseil d'État a réduit considérablement les pouvoirs de l'administration : elle a décidé, en effet, qu'une parcelle de terrain de 60 mètres suffit pour élever une construction salubre.
Au point de vue de l'hygiène, cette conception ne saurait être discutée: les parcelles restantes sont le plus souvent déformées et mal situées ; elles rendent impossible toute construction. Au point de vue financier les conséquences en sont fâcheuses. Les expropriations partielles coûtent très cher. M. Jeanneney disait au Sénat (1) que «souvent pour une bande de terrain qui ne dépasse pas 3 ou 4 mètres de profondeur, les villes ont dû payer la valeur de l'immeuble en entier en laissant au propriétaire tout ce qui n’était pas retranchable, et, pourtant vient d’acqué-