‹ Du Rôle de L'Administration En Matière de Prophylaxie des Maladies ÉpidémiquesChapitre 33 sur 54 · Séance du 7 février · texte numérisé non relu

Séance du 7 février

rir une plus value ». On a cité maintes fois une opération effectuée rue de Belleville. 17 m. 50 de terrain pris sur un immeuble ont coûte 243,450 francs, soit 13911 francs le mètre. Dans la même rue,presque en face, le Ville a payé pour tout un immeuble de 107 mètres 80,94.000 francs, soit 872 francs le mètre.

Ces résultats ont ému le Parlement. Il s’est préoccupé de la situation de la ville de Paris qui vient d’être autorisée à contracter un emprunt de 450 millions pour la voirie. Le 15 mars 1910, la Chambre votait un projet de M. Raynaud qui modifie la loi de 1 841. Désormais, « lorsqu'il s’agit d’un ensemble de travaux ayant pour objet d’assainir ou d'améliorer en totalité ou en partie un quartier de ville tant au point de vue de l'esthétique que de la facilité de la circulation publique, les terrains et bâtiments dont il est nécessaire d'acquérir une partie prise dans le pian de l'opération seront expropriés en entier au lieu d’être simplement distraits de la totalité de l’immeuble intéressé ».

Ce projet a rencontré quelques résistances, au Conseil Municipal de Paris, notamment. On objecte qu'avec ce texte trop rigide, les commures se trouveront forcées dans tous les cas de recourir à l’expropriation totale fort coûteuse, alors qu'elle peut ne pas être indispensable.

Au Sénat, la question a été rapportée par M. Jean. neney. L'honorable sénateur estime qu'il vaut mieux

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pour le moment ne pas toucher à la loi de 1841 (une commission au ministère de l'Intérieur s’occupe de la remanier) et qu'il suffit de s’en prendre au décret de 1852 qui s'applique à Paris et aux grandes villes (1). La Haute Chambre l'a suivi, et a voté, le 7 février 1911, une « proposition de loi tendant à modifier l’article 2 du décret loi du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris ».

La proposition est ainsi conçue :

« Dans tout projet d’expropriation pour l’élargisgement, le redressement ou la formation des rues de Paris, l'administration aura la faculté de comprendre les immeubles atteints,lorsqu’elle jugera que les parties restantes ne sont pas d’une étendue ou d’une forme qui permette d’y élever des constructions salubres, ni des constructions en rapport avec l’importance de l'esthétique de la voie.

«Si elle est demandée par l'une des parties, l’expropriation sera de droit pour toute parcelle restante ne dépassant pas 150 mètres carrés, ou encore pour l'intégralité de tout immeuble atteint lorsque des constructions à démolir en tout ou en partie pour l'exécution du projet déclaré d'utilité publique occuperont plus de moitié de sa superficie tolale…

1. L'article 9 du décret prévoit que Le bénéfice gn sera accordé par décret aux villes qui en feront la demande. 169 municipalités ont bénéficié de mesures de ce genre. M. Jeanneney, Séance

7 février 1911.

Les parcelles de terrains acquises en dehors des alignements et non susceptibles de recevoir des constructions salubres ou esthétiques seront réunies aux propriétés contiguës, soit à l’amiable, soit par l'expropriation de ces propriétés conformément à l’article 53 de la loi de 16 septembre 1805. »

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