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la douane accorde le permis de charger ou de prendre la mer.
L'action de l’autorité sanitaire se combine avec celle des médecins maritimes. D’après l’article 15 du règlement, tout bâtiment à vapeur français affecté à un service postal ou au transport d’au moins cent voyageurs, faisant un trajet dont la durée, escales comprises, dépasse quarante-huit heures, doit avoir un médecin à bord.
Déjà, en 1819, une ordonnance royale du & août disposait dans son article 1 que « les armateurs et capitaines de tout navire expédié soit pour des voyages au long cours, soit pour la pêche dela baleine et autres poissons à lard » étaient tenus d’embarquer un chirurgien quand l’équipage (non compris les mousses) était de vingt hommes et plus. Mais, ainsi que le fait remarquer M. Faivre (1), cette disposition n'avait pour objet que la santé de l'équipage; elle ne visait nullement la prophylaxie des maladies exotiques. L’ordonnance du :8 avril 1849 et le règleglement de 1876 envisagèrent bien ce point de vue, mais ils se bornèrent à exiger pour la libre pratique des bâtiments faisant un certain parcours la présence à bord d’un médecin ou d’un officier de santé. Le règlement de 1896 apporte une heureuse innovation : le médecin doit être français et pourvu du diplôme