LA CONSTITUANTE I
lieu qu'après rapprobation parlementaire. — A cette partie positive de son discours, le grand orateur ajouta une partie critique, sur laquelle nous insisterons peu ; d'une part il montre les dangers, dans le système girondin, d'une discussion publique des traités au milieu d'une Assemblée irresponsable, à la merci d'un mouvement oratoire, et plus encore l'impossibilité pour elle de diriger des négociations ondoyantes ; de l'autre, il condamne très nettement le système anglais, suivant lequel le roi a le droit absolu de paix et de guerre, et « n'éprouve d'autre obstacle que celui des fonds publics ».
Le n*" 9 de son projet était ainsi conçu : « Il appartiendra au (( roi d'arrêter et de signer avec les puissances étrangères, (( toutes les conventions qu'il jugera nécessaires au bien de (( l'Etat, et les traités de paix, d'alliance et de commerce ne (( seront exécutés qu'autant qu'ils auront été ratifiés par le « corps législatif ». Ce texte est très défectueux, à deux points de vue. D'abord il donnerait à entendre que seuls les traités de paix, d'alliance et de commerce devront être soumis à la sanction de l'Assemblée, alors qu'il résulte nettement du discours que tous les traités sont soumis à cette même règle : l'énumération n'est donc pas limitative ; elle vise seulement les catégories de traités les plus fréquents. Ici tout le monde est d'accord. — Pourquoi maintenant le mot ratification est-il substitué au mot approbation que nous avons rencontré seul, et à plusieurs reprises, dans le discours ? Il faut en chercher la raison dans ce fait que le vocabulaire diplomatique, à cette époque, était plus flottant qu'aujourd'hui ; de plus, la sanction législative était, dans le droit international, un élément nouveau, auquel on n'avait pas encore donné de dénomination fixe. Peut-être le mot (( ratification » a-t-il paru à Mirabeau plus technique que le terme d' (( approbation » : voilà pourquoi il l'aura préféré dans sa rédaction.
L'article 9 fut adopté par l'Assemblée sans modification. — L'année suivante, un comité de revision fut adjoint au comité
de constitution pour séparer les diverses lois constitutionnelles votées par TAssemblée et en former un ensemble : son œuvre était donc de coordonner d'une façon systématique les dispositions éparses, au sens desquels il n'eut garde de toucher. C'est ainsi que l'article 9 de la motion de Mirabeau passa dans deux articles de la Constitution du 3 septembre 1791. Le i4 août 1791, l'Assemblée adopta sans observation l'art. 3, sect. I, cil. 3, tit. III ainsi conçu :
// appartient au corps législatif de ratifier les traités de paix, d'alliance et de commerce ; et aucun traité naura d'effet que par cette ratification.
Le 16 août fut voté, sans discussion aussi, l'art. 3, sect. III, ch. 4, tit. III, qui complétait le précédent :
// appartient au roi d'arrêter et de signer, avec toutes les puissances étrangères, tous les traités de paix, d'alliance et de commerce, et autres conventions qu'il jugera nécessaires au bien de l'État, sauf la ratification du corps législatif
La différence avec la motion de Mirabeau consiste dans la rectification du premier inconvénient que nous avons signalé : la disposition finale du premier article est assez gauchement introduite : mais le second article lève tous les doutes, et soumet, comme l'entendait Mirabeau, tous les traités à la sanction législative. — Malheureusement le mot « ratification » a été conservé. Dans le texte même, cependant, on chercherait en vain le droit de discussion de l'Assemblée, corollaire de la ratification, que la Constitution de Tan III n'aura garde d'omettre. Il était à craindre que l'application de ce texte ne soulevât des difficultés graves, si la Constitution de 1791 avait vécu.