‹ Du rôle des chambres en matière de traités internationauxChapitre 25 sur 35 · ÉTRANGÈRES · texte numérisé non relu

ÉTRANGÈRES

GENERALITES

Lorsqu'on a examiné les institutions anglaises et les constitutions de la France, Tétude comparative des autres Etats offre à notre point de vue un intérêt beaucoup plus restreint. Presque tous les systèmes qui se sont partagé la faveur des nations étrangères ont leur point d'attache dans quelqu'une des constitutions françaises, si riches et si variées (i). Généralement le régime adopté subit l'influence de la forme monarchique ou républicaine du Gouvernement : par une corrélation, qui a son expUcation historique, et que nous avons déjà eu l'occasion de signaler, les nations qui ont un roi à leur tête ont laissé au souverain une capacité internationale très large, tandis que le pouvoir législatif des Etats républicains exerce sur l'exécutif un contrôle beaucoup plus jaloux.

Les constitutions suisses, produit quasi spontané d'une longue évolution historique, nous offrent l'un des plus curieux exemples

(i) La constitution de l'yç)! surtout a e^^ercé une inQuence considérable,

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actuels de la surveillance parlementaire en matière de traités. Le gouvernement fédéral subit à cet égard la tutelle du Conseil national et du Conseil des Etats (i). Dans les cantons à régime représentatif, le conseil exécutif joue à peu près le rôle ordinairement dévolu aux ministres ; l'assemblée cumule les pouvoirs exécutif et législatif. 11 faut ajouter qu'en Suisse le Gouvernement s'accommode fort bien de sa sujétion, et que les Assemblées prudentes et pondérées ne songent pas à abuser de leur omnipotence. Les cantons à gouvernement « purement démocratique )) organisent, par surcroît de garantie, la sanction populaire que nous avons eu déjà l'occasion d'examiner (2).

Les Etats-Unis ont donné à la Chambre haute le droit de ratifier les traités ; mais le concours des Représentants est nécessaire lorsque ces conventions engagent les finances publiques. Si cette constitution a été peu goûtée en Europe, en revanche les républiques latines de l'Amérique ont été soumises à son influence, combinée avec celle des institutions françaises. Au même groupe se rattachent les républiques sud-africaines.

Parmi les monarchies européennes, celles des Etats balkaniques ont reçu de leur origine populaire un caractère fortement démocratique. — Les royaumes latins du sud-ouest, le Portugal surtout, présentent encore un système assez libéral : c'est généralement le régime anglais combiné avec la règle française relative aux cessions territoriales. Des institutions analogues, plus ou moins mitigées de tendances, soit libérales, soit autocratiques, fonctionnent aux Pays-Bas et dans la constitution fédérale de l'empire allemand.

(i) Blumer, Handbuch des schweizerischen Bundesstaatsrechts , t. III, p. 547 ; — DuBs, // diritto puhblico délia confederazione svizzera, dans la Biblioteca di scienze poiuiche, t. ô-a*», p. 712 ; — Ruttiman, Das nordamerikanische Bundesstaatsrecht verglichen mit den politischen Einrichtungen der Schweiz, § 256.

(2) Ci-dessus, p. 33. — Nous savons aussi que les cantons suisses n'ont aujourd'hui qu'une capacité des plus restreintes en matière de conventions internationales. (P. 36).

Les petits Etats germaniques, sous les réserves imposées par le pacte fédéral, nous offrent dans leur bigarrure hétérogène toutes les gammes de la sanction législative, depuis le régime démocratique des villes hanséatiques (i) jusqu'aux principautés encore imprégnées de féodalité, où le souverain peut, de sa seule volonté, engager l'Etat par les traités qu'il conclut (2). Entre ces deux extrêmes, la constitution prussienne exige dans certains cas l'approbation législative (3). Souvent les textes sont muets : seules alors s'imposent les restrictions exigées par le fonctionnement du régime parlementaire ; mais, même dans ce cas, beaucoup de jurisconsultes, entraînés par le courant démocratique, déclarent que certaines catégories de traités doivent être soumises directement kldL sanction des Chambres (4). Cette solution, contraire à l'esprit de beaucoup de cotistitutions, est un indice intéressant du mouvement des idées en Allemagne.

L'Autriche, qui fut jusqu'au milieu de ce siècle la citadelle de l'absolutisme, a organisé un système assez analogue à celui des constitutions belge, italienne et prussienne (5). Plus intéressante est la Hongrie, dont les institutions, longtemps coutumières comme celles de l'Angleterre, semblent avoir requis, dès le xvH* siècle, la sanction législative pour les traités de paix (6). Aujourd'hui la pratique hongroise est à peu près analogue à celle du gouvernement cisleithan.

(i) V. Gonst. hambourgeoise du i3 oct. 1876, a. 22.

(2) V. p. ex, la constitution du grand duché de Brunswick, a. 7-20, et le commentaire de M. Otto, Die kleinere deutschen Staaten, p. 106, [coll. Marqùardscn].

(3) G. 3i janvier i85o, a. a et 48.

(4) Gf. Gaupp, Das Staatsrecht des Kônigreichs Wurttemberg, p. 170; — M. Seydel, Das Staatsrecht des Kônigreichs Bayern, p. SaS, propose une solution mixte; au contraire M. Leuthold, Das Staatsrecht des Kônigreichs Sachsen, p. 235, préconise le système anglais.

(5) Loi const. 21 déc. 1867, a. ii-a.

(6) Gf. Ulbrich, op. cit., p. i5o; — PaulMAXTER, La constitution hongroise, p. ôig. (Annales de l'École libre des Sciences politiques).

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Une règle voisine est édictée par la constitution de Danemark (i). En Norvège, le régime parlementaire a singulièrement élargi la sphère d'action du Parlement, qui pouvait seulement, d'après la constitution (2), requérir la communication des traités à Texception des articles secrets. La constitution suédoise n*exigeque la consultation préalable de certains membres du Conseil (3) : mais Texercice du gouvernement représentatif apporte ici encore de nombreuses restrictions à la prérogative royale. En somme, si Ton excepte quelques chartes, récemment octroyées par un prince libéral à une nation courbée pendant de longs siècles sous le joug du despotisme (4), la majeure partie des constitutions actuelles se rapproche beaucoup du système organisé par nos lois de 1875 : les considérations pratiques qui ont contribué à établir en France l'approbation législative de la plupart des traités — mais non de tous — se sont fait jour chez les autres peuples à travers les vicissitudes de leur histoire et de leurs révolutions. Un commentaire de toutes ces dispositions (5) serait donc fastidieux et inutile. Nous étudierons seulement quelques types caractéristiques, les Etats- Unis, TEspagne, lltalie et l'Allemagne. Nous comptions y joindre la Suisse : malheureusement les documents nous ont fait défaut, et les renseignements donnés par les commentateurs sont trop incomplets.

(i) G. 28 juil. 1866, a. 18.

(2) G. 4 nov. i8i4, a. 26 et 75-^.

(3) G. 7 juin 1809 (rev. en i885), a. 12 et i3.

(4) Sic. G. ottomane (suspendue en 1878), du 28 déc. 1876 (7 zilhidjé lagS), a. 7, et c. japonaise du 11 fév. 1889, a. i3. — Le projet russe de l'empereur Alexandre II devait être vraisemblablement conçu dans le même sens.

(5) On en 'trouvera l'énumération dans l'ouvrage déjà cite de M. Schanzer, p. 209 et sq.

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