LES ÉTATS-UNIS DE L'AMÉRIQUE DU NORD
La constitution fédérale des États-Unis du 17 septembre 1787 se rattache historiquement aux anciennes chartes des colonies anglaises du Nouveau-Monde, influencées elles-mêmes par le droit public de la métropole. Transplantées sur ce sol étranger, les institutions anglaises subirent une évolution nouvelle, et se métamorphosèrent rapidement jusqu'à devenir souvent méconnaissables : aussi, avec ces restrictions, peut-on dire que les lois des Etats-Unis sont un produit original de la race et de la pensée américaines. Cette constitution, à son tour, n'a guère eu d'imitateurs sur le continent (i): elle a été jugée assez sévèrement par les publicistes anglais et par M. Boutmy. La critique se porte en particuUer sur l'article II, section 11-2°, qui régit la matière des traité internationaux :
// [le président] aura le pouvoir de conclure des traités sur et avec l'avis et le consentement du Sénat, pourvu que les deux tiers des sénateurs présents y consentent (2).
(i) Même sous la Révolution française, bien qu'elle fût alors la seule constitution républicaine en vigueur, son influence fut nulle : on la considérait volontiers comme une ébauche imparfaite de l'œuvre rêvée par les philosophes, encore mal dégagée du conservatisme et du traditionnalisme anglais. En Amérique, au contraire, elle a eu beaucoup plus de succès : la dernière revision mexicaine adopte le système des États-Unis pour l'approbation des traités.
(2) Story paraphrase ce texte en des termes très concis et très juridiques: « Tho
Ainsi donc, dit M. Boutmy (i), une minorité d'un tiers, plus une voix, pourra tenir le Gouvernement en échec. Et il ajoute : (( Le liberum vélo polonais n'était pas quelque chose de plus extraordinaire. Enfin, pour que rien ne manque à la singularité de ce mécanisme constitutionnel, ce même traité, s'il est enfin voté, la Chambre populaire n'en sera pas saisie ; elle le connaîtra au même titre que les simples citoyens. Le président et le Sénat pourront céder ou annexer un territoire, par exemple, et le fait ne point figurer dans les délibérations de la Chambre des représentants, pourvu qu'il n'y ait pas à cette occasion d'argent à verser ou à recevoir. » Il semble donc que ce mécanisme grossièrement taillé et mal agencé, suivant les paroles du même auteur, soit condamné par la logique à une existence éphémère (2). E pur si muove! On est même obligé d'avouer qu'il fonctionne d'une manière satisfaisante depuis plus d'un siècle : il a vu s'édifier et s'efibndrer un grand nombre de constitutions européennes, qui, plus savamment construites, paraissaient défier les efforts du temps (3). Ici encore, il ne faut pas oublier le principe que nous rappelions au début de notre travail : les constitutions, comme toutes les œuvres humaines, n'ont qu'une valeur essentiellement relative ; celle qui convient à tel peuple peut être pour un autre une cause de ruine.
Cette disposition constitutionnelle a d'ailleurs une explication historique. On sait que les Etat-Unis, après la guerre de
président is the immédiat author and finisher of ail treatics But no treaty, so
formcd, becomcs binding thc country, unless it rcceives the deliberate assent of Iwo thirds of the Senatc. » {Commentaries on the constitution of the United States, t. III, p. 36o).
(i) Eléments de droit constitutionnel , p. i\^.
(2) Il semble qu'à l'origine les Américains eux-mêmes n'aient pas eu une grande confiance dans la durée de leur œuvre. V. le rapport de M. Laboulaye sur la Constitution de 1875.
(3) Cf. Story, loc. cit. y p. 36i et sq., qui s'attache à réfuter toutes les objections théoriques et à justifier rationnellement les dispositions constitutionnelles: nous ne suivrons pas sur ce terrain l'éminent commentateur.
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l'indépendance, formèrent d'abord une confédération : comme dans toute confédération d'Etats, à l'origine , on chercha à maintenir le plus possible l'autonomie des différentes provinces, et, dans ce but, on établit des dispositions restrictives afin de hmiter le droit qu'avait le pouvoir central de conclure des traités internationaux. Ce droit appartenait concurremment aux Etats isolés ; dans le cas où le pouvoir central l'exerçait, des restrictions considérables y étaient apportées pour les traités de commerce; quant aux alliances, elles devaient être approuvées au moinspar neuf Etats (i). Mais cette disposition, jointe à d'autres, affaibhssait beaucoup la Confédération : lorsqu'on établit par la constitution fédérale de 1787 un gouvernement plus centralisé, on sentit la nécessité de réformer ce texte. Le projet primitif ne contenait rien à ce sujet : l'article actuel fut ajouté par une commission, avec cette particularité, que la majorité des deux tiers n'était pas exigée pour les traités de paix (i). La règle fut étendue à tous les traités dans la rédaction définitive ; la discussion porta surtout sur ce point : devait-on entendre les deux tiers de l'ensemble des sénateurs, ou des sénateurs présents? la dernière solution, plus large, prévalut.
Cette majorité spéciale nous semble donc avoir été requise pour ménager autant que possible la souveraineté des différents Etats de l'Union. C'est dans un esprit analogue que l'on a pu contester la validité de l'incorporation de nouveaux Etats à l'Union (2) : la question s'est notamment posée lors de l'acquisiton de la Louisiane en i8o3 (3). On prétendait, en effet, que l'influence des anciens Etats serait amoindrie, et que les bases de l'union ne pouvaient être changées. La solution contraire l'a emporté, nouvel indice de la marche centralisatrice que suivent tous les Etats confédérés et fédérés.
(i) Story, loc. cit., p. 354 et sq.
(2) Story, op. cit., 1. III, ch. xxxix.
(3) Elle fut agitée de nouveau, sans plus de succès, lorsqu'on discuta^récemment au Sénat l'annexion des Philippines.
Dauzat, i3
Ainsi donc tous les traités, conclus par le pouvoir exécutif, doivent être approuvés par Tune seulement des assemblées législatives, le Sénat (i). ((Le Sénat, dit M. Boutmy (2), a commencé par être essentiellement une diète de plénipotentiaires, à rimitation et par une sorte de prolongement du Congrès continental, et, en outre, une sorte de conseil exécutif, selon le type des Assemblées qui, sous ce même nom, assistaient originairement le gouverneur dans la plupart des colonies de la Nouvelle- Angleterre. )) Il a conservé encore, sous certains rapports, des traces de son ancien caractère. Ainsi il délibère toujours sur les traités en comité secret. De plus le président est en constantes relations avec la majorité du Sénat ; il a Tbabitude de tenir les leaders des principaux partis au courant des négociations elles-mêmes: suivant la pittoresque expression de Bryce, il ta te le pouls de l'Assemblée (3). On avait même été jusqu'à se demander, dans les premiers temps qui suivirent la promulgation de l'acte constitutionnel, si Tautorisation du Sénat ne devait pas précéder l'ouverture des négociations (4) ; l'interprétation prévalut de laisser au Président la liberté de choisir le moment opportun. Mais un avis préalable du Sénat, avant la conclusion du traité, ne dispense pas le président de l'autorisation qui doit nécessairement être donnée avant la ratification. C'est dans ce dernier sens que s'est fixée la pratique, avec le tempérament de la communication officieuse dont nous avons parlé plus haut. — La discussion sénatoriale a lieu en séance secrète. L'Assemblée peut accepter ou rejeter le traité en bloc, l'approuver partiellement, demander des articles additionnels ou explicatifs (5).
(i) Sauf cependant les armistices (Rûttiman, op. cit., § aiQ.) (a) Boutmy, op. cit., p. 118.
(3) He thus feels the puise of the Sonate. (Bryce, American commomvealth,i. I, p. 106.)
(4) SroRY, op. cit., p. 870. Washington presque seul usa de ce procédé.
(5) Story, loc. cit., p. 371.