LES ÉTATS-UMS DE L AMERIQUE DU NORD IQ'J
traité anglo-américain, un projet de loi, dont le contenu était identique à celui de certaines clauses du traité, fut voté par la Chambre et soumis au Sénat : celui-ci résista, puis finit par céder, avec cette sagesse des assemblées américaines, qui ne s'obstinent jamais dans des conflits dangereux, même lorsqu'elles se croient sûres de leurs droits (i).
Aujourd'hui, il semble que l'interprétation de Washington ait prévalu, quoiqu'il y ait des doutes sur ce point (2). Les partisans de ce système, d'après lequel un traité conclu régulièrement est assimilable à une loi, se fondent principalement sur l'article VI-2° de la Constitution, d'après lequel (( les traités. . . doivent être la loi suprême du pays ». Mais ce sont bien plutôt des raisons pratiques qui ont dicté celte solution : la conclusion des traités deviendrait, en fait, presque impossible, si, à Vapprobation du Sénat, requise encore à la majorité des deux tiers, devait se joindre la sanction de l'autre Chambre pour Y exécution d'une foule de conventions internationales.
Ce système, au point de vue abstrait, est d'autant plus illogique que, de l'avis de tous, la sanction de la Chambre basse est nécessaire pour l'exécution des traités entraînant une charge pécuniaire : on ne peut, dit-on, enlever indirectement à la Chambre le droit de voter l'impôt, qui lui est reconnu par la Constitution. Le raisonnement serait également juste pour toutes les matières législatives de la compétence du Congrès. Quoi qu'il en soit, la Chambre, dans ce cas, aura évidemment le droit de refuser sa sanction : aussi Jeflerson conseillait-il au Président de s'assurer à l'avance des sentiments de la Chambre, pour s'éviter un refus aux conséquences désastreuses. Nous retombons en effet dans les inconvénients signalés plus haut ; mais, aux yeux des Américains, la nécessité du vote de l'impôt par les deu»x Chambres leur a paru un intérêt supérieur, devant
(l) RUTTIM4N, Op. cit., § 35l.
(a) Sic RuTTiMAN, DuER. — En sens contraire, Story, III, p. 355.
1C)8 KTIDE DE QLELQlEvS CONSTITUTIONS ÉTRANGÈRES
lequel les exigences internationales doivent céder. Toutefois, pour parer autant que possible aux vices de ce système, on a réduit en cette matière les pouvoirs de la Chambre au strict minimum : le traité ne peut être par elle ni amendé, ni discuté : elle ne peut qu'accorder ou refuser en bloc les crédits demandés par le Gouvernement. Aussi peut-on dire, avec Washington, qu'elle est dans Timpossibilité morale de refuser ce crédit ; Duer ajoute même que le refus, portant atteinte au crédit public de rUnion, pourrait être pour la nation co-contractante une juste cause de guerre (i).
Reste une dernière difficulté, très grave aux yeux des commentateurs et que nous avons déjà touchée dans la première partie. En concluant im traité, le Président est-il lié par la législation des différents Etats de TUnion ? Jefferson admettait l'affirmative, mais il semble que la solution contraire ait prévalu, dans la doctrine et dans les faits. On a en effet invoqué l'article VI-2° de la Constitution, aux termes duquel (( les juges de chaque Etat seront liés par les traités, quoi qu'il y ait de contraire dans la Constitution ou dans la loi d'un Etat». D'après le général Ilamilton, un traité, conclu dans les formes constitutionnelles, l'emporte sur la législation des Etats, en cas de conffit. Enfin une remarquable application de cette règle fut faite par le traité franco-américain de 1778 : cette convention, sous un régime moins centralisateur que celui de 1787, accordait aux Français le droit de propriété foncière, qui était formellement refusé aux étrangers par la législation de différents Etats (2).
(i) Sur tout ceci, v. RiitLiman, op. cit., § 3 Sa. (a) RuTTïMAN, op. cit., §254.