MODES DE LA SANCTION LÉGISLATIVE
Le concours du Parlement peut être requis aux différents stades que parcourt successivement une convention avant de produire ses effets juridiques : les Chambres interviennent pour la direction des négociations, la ratification, Vapprobation ou V exécution du traité. Ces divers modes de participation sont souvent difficiles à discerner dans les textes, quoiqu'ils correspondent en théorie à des étapes très nettes. Les premières opérations, que Ton peut ranger sous la rubrique générale de négociations, consistent dans les débats préliminaires qui se terminent normalement par la conclusion — provisoire — du traité : on dit aussi que le traité est arrêté ou signé, — Vient ensuite la ratification, acte par lequel le pouvoir compétent met le sceau définitif à l'œuvre des négociateurs; elle est même exigée lorsque le pouvoir qui ratifie a dirigé lui-même les négociations : par une survivance du formalisme primitif, le mandant, en droit international, doit donc confirmer expressément les actes du
lO QUKSTIONS nOCTIlINALES
mandataire muni de pleins pouvoirs (i). La ratification transforme rengagement provisoire en un engagement : définitif, si elle émane du législateur; valable sous condition suspensive, si elle émane de TExécutif. Dans tous les cas, la ratification entraîne la conclusion définitive du pacte : désormais les poUicitants sont liés et ne peuvent plus retirer leurs offres (a). — ^approbation législative n'a évidemment sa raison d'être que si le pouvoir exécutif ratifie. Ses effets différent, suivant l'époque a laquelle elle intervient : suit-elle la ratification, elle parachève le traité valable sous condition ; dans le cas contraire, elle autorise la ratification qui sera définitive, comme si elle était prononcée par le législateur lui-même. — Enfin, les Chambres devront souvent prêter leur concours à \ exécution du traité, lorsqu'elles n'auront pasparticipé à sa confection : nous quittons le domaine du droit international pour rentrer dans celui de la législation intérieure. Jusqu'ici, nous n'avons examiné que les sanctions directes : le Parlement devait se prononcer sur la convention entière, ou sur certaines de ses clauses, qu'on était obligé de lui soumettre, sous peine de les priver de toute efficacité. Le gouvernement parlementaire offre encore aux Chambres, par le seul jeu de son mécanisme, des moyens de contrôle indirects, dont nous aurons à discuter l'efficacité.
En cette matière, d'assez grandes difficultés de terminologie viennent compliquer l'interprétation des textes. L'embarras est surtout causé par le mot « ratification », qui, à côté du sens précis qu'il a en droit international et que nous lui donnerons toujours, est couramment usité (3) comme synonyme assez
(i) EsMEiN, Droit const., p. 670. — Bry, Droit intern. public, p. 386 et sq.
(2) Cf. HoLTZENDORFF, Eléments de droit intern. public , trad. Zographos, p. ii8, passage où est exposée révolution des doctrines à ce sujet.
(3) Surtout dans les anciens textes. — Ainsi la constitution de Costa-Rica, du a6 décembre iSôg, décrète, a. no — 8<», que le président a le droit de « conclure les traités... ou les changer, après l'approbation et la ratification du Congrès». Au point de vue international, il est inconcevable de parler de la conclusion d'un traité ratifié.