‹ Du rôle des chambres en matière de traités internationauxChapitre 30 sur 35 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

LITALIE

Nous n'entrerons pas en Italie dans les mômes détails historiques qu'au sujet des constitutions espagnoles : le droit italien, relativement à notre matière, fut fixé de bonne heure ; quant aux constitutions antérieures, promulguées sur divers points de la péninsule (i), elles n'offrent guère qu'un intérêt archéologique local, et n'ont exercé qu'une influence inappréciable sur le droit public actuel. En effet, les auteurs italiens recherchent les précédents historiques de leurs institutions dans les constitutions d'Angleterre et de France (2). Lorsque le roi libéral de Sardaigne, Charles Albert, octroya à son pcup\e\c Statut fondamental (promulgué le ^ mars i848), qui devait devenir peu à peu la constitution de toute l'Italie au fur et à mesure de l'unification, le projet qu'il présenta à la séance du conseil du 7 février était notoirement modelé sur notre charte de i83o, et en particulier l'article suivant relatif aux traités : « Le roi... fait les traités de paix, d'alliance et de commerce » (3). La commission chargée d'étudier ce texte le remania complètement et adopta une rédaction presque littéralement empruntée à la constitution belge de i83i ; la même disposition, née à Bruxelles d'un heu-

(i) V. notamment la G. napolitaine de 1826, imitée, comme celle de Cadix, de la C. française de 1791.

(a) Cf. ScHANZER, op. cit., p. 5 et sq.

(3) SCHA.NZER, op. cit., p. l44-

l'italie 2o5

reux compromis entre les admirateurs de la Charte de i8i5 et les partisans de la constitution de 1791, a été reproduite par la constitution prussienne, et beaucoup d'autres : Fétude de la loi italienne nous dispensera donc de les commenter (i).

L'article 5 dispose :

... // [le roi]... fait les traités de paix, d'alliance, de commerce et autres, en les portant à la connaissance des Chambres dans la mesure où Vintérêt et la sécurité de l'État le permettent, et en y joignant les communications opportunes. Les traités qui entraîneraient une charge pour les finances, ou une modification du territoire de VEtat, n'auront d'effetqu après avoir reçu l'assentiment des Chambres.

Comparées à la constitution espagnole, ces dispositions semblent plus restrictives : en réalité, la pratique constitutionnelle des deux nations se ressemble beaucoup. En effet, la première catégorie (traités qui entraîneraient une charge pour les finances) est étendue, assez logiquement, à toutes les conventions « concernant des matières qui appartiennent légalement à la compétence du Parlement » (2). On a hésité quelque temps pour les traités de commerce, de navigation et de cabotage : beaucoup de ces conventions, de i853 à 1877, furent promulguées par décret ; cette pratique avait d'ailleurs été favorisée par des autorisations générales anticipées (3). Cependant on comprit bientôt la nécessité de les soumettre à la sanction des Chambres : l'approbation de la prorogation d'un traité de commerce et de navigation par la loi du i*"^ août 1879 constitue à cet égard un précédent indiscuté. La même pratique est suivie pour les conventions postales et monétaires (4) : au contraire, on

(i) Nous avons vu que notre constitution actuelle était revenue à un système voisin.

(2) Brusà, Das Staatsrecht des Kônigreichs Italien [coll. Marquardsen] , p. 491.

(3) SCHANZER, Op. cil,, p. 17a.

(4) Id.j ibid., 175.

2o6 ÉTUDE DE QUELQUES CONSTITUTIOS ÉTRANGÈRES

reconnaît au pouvoir exécutif le droit de conclure seul des conventions télégraphiques (i), quoique la raison d'être de cette différence n'apparaisse pas au point de vue juridique. Il y a hésitation pour les conventions relatives à la propriété littéraire, artistique et industrielle (2) : une telle incertitude est peu compréhensible, et semblerait légitimer les dispositions expresses de certaines constitutions à cet égard, qui, au premier abord, semblent superflues.

Quant à la seconde catégorie de traités que l'article 5 soumet à la sanction législative, on a soutenu que le mot itaUen variazioni ne s'appliquait pas aux accroissements de territoire : c'est là, comme Ta démontré sans peine M. Brunialti (3), une interprétation erronée, qui est d'ailleurs condamnée par les vrais principes. La pratique s'est formée dans ce sens, et les nombreuses modifications que subit le royaume sarde de i848 à 1870 ont toutes été sanctionnées par les Chambres (4). Pour ces traités, on avait d'abord essayé de soutenir que les clauses seules stipulant des cessions territoriales devaient être approuvées par le Parlement : ce système fut condamné, comme évidemment contraire à la constitution (5). Il y a hésitation pour les rectifications de frontières (6). Le pouvoir royal prétendit aussi que la disposition du statut n'était pas applicable au territoire colonial, et communiqua simplement aux Chambres le traité italoabyssin du 2 mai 1889, après ratification. Une motion de M. Ferrari, en sens contraire, fut repoussée par les Chambres. M. Schanzer blâme ajuste titre cette interprétation (7).

Lorsqu'un traité doit être soumis h la sanction législative,

(l) ScHA-NZER, op. cit., p. I76.

(3) Id., ihid., 175.

(3) Note sur l'ouvrage de Todd: // governo parlementare..., p. 676.

(4) V. notamment la 1. sarde du 17 juin 1860, pour la cession de Nice et de la Savoie à la France.

(5) ScHANZEK, op. cit., p. l65.

(6) Id., ibid., 168.

Page 1