‹ Du rôle des chambres en matière de traités internationauxChapitre 31 sur 35 · L ITALIE · texte numérisé non relu

L ITALIE

l'approbation doit-elle précéder ou suivre la ratification ? Le statut étant muet sur ce point, il semble que les deux procédés soient également admissibles. Mais le premier système est consacré par une pratique presque constante, depuis que la Chambre s'est formellement prononcée, à la suite d'une discussion très intéressante, les i3 et i4 novembre 1849, au sujet du traité de paix austro-hongrois. Le député Buffa, encouragé, semble-t-il, parle Gouvernement, essaya en vain défaire prévaloir le système anglais (i) : la même interprétation a été doctrinalement soutenue, sans plus de succès, par Gneist pour la Constitution prussienne, et par Thinus pour la Constitution belge (2).

Dans les deux cas, la sanction législative du traité s'effectue par le vote d'une loi d'exécution, autorisant le Gouvernement à exécuter la convention conclue. Le Parlement peut-il se dessaisir à l'avance, en vue d'un ou de plusieurs traités déterminés, de son droit de contrôle, et accorder au pouvoir exécutif, par une délégation spéciale, une autorisation préventive? Cette pratique, moins usitée qu'en Prusse et surtout qu'en Belgique, se rencontre quelquefois, spécialement pour proroger des traités de commerce et de navigation (3).

Parmi les traités que le roi peut conclure seul, il faut citer d'abord les traités de paix qui ne stipulent aucune indemnité, aucune modification territoriale. Quoique rare, le cas peut néanmoins se présenter : c'est en application de ce principe que le traité de Paris de i856 ne fut pas soumis aux Chambres. — Les auteurs italiens ajoutent les traités d'extradition, et ceux qui

(i) Brusa, op. cit., p. 491 ; — ScHANZER, op. cU., p. i5i. — Une convention postale avec l'Espagne fut présentée aux Chambres après ratification : en réponse à la question de M. d'Ayala, on reconnut que l'autre procédé était plus régulier (Séance du 38 mai 1867). — Parfois la ratification a eu lieu entre le vote de la Chambre et celui du Sénat (Schanzer, op. cit., p. lôg).

(2) Schanzer, op. cit., p. i47, se prononce fort justement en sens contraire.

(3) V. notamment le D. 3o déc. 1887, autorise par la L. 22 déc. 1887.

réglementent les successions au point de vue international (i) : la pratique française, qui est contraire, est plus conforme au principe directeur commun aux deux constitutions. — Le Statut prescrit pour ces conventions une communication facultative. Mais un contrôle bien plus efficace est dû au régime parlementaire, qui se développe beaucoup en Italie (2).

(l) ScHANZER, op. cit.. p. I76.

(2) En cas de désaccord, le roi peut dissoudre la Chambre : ainsi fut fait après le refus d'approbation du traité de iS^Q : la nouvelle assemblée sanctionna la convention le 9 janvier i85o.

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