‹ Du Rôle des Tribuns de la Plèbe En Procédure CivileChapitre 10 sur 108 · LES PLÉBÉIENS ET LES TRIBUNAUX DE L'ÉTAT · texte numérisé non relu

LES PLÉBÉIENS ET LES TRIBUNAUX DE L'ÉTAT

sont déférés. Pour cette organisation, les tribuns de la plèbe paraissent les magistrats les plus qualifiés (1).

Malgré leur force apparente, ces deux arguments sont loin d'être décisifs. On ne conçoit pas en effet que cette organisalion judiciaire plébéienne existant encore après les XII Tables, elle ait pu disparaître ensuite sans laisser aucune trace (2). D'ailleurs, indépendamment de ce fait, aucune des deux raisons invoquées ne repose sur des preuves sérieuses.

A.— Exclusion des plébéiens du droit d'agir devant les tribunaux de l'Etat.

En ce qui concerne la première, on ne voit pas com-

ment les tribuns auraient pu exercer une juridiction civile

nait les judices decemviri comme sacrosaints, il résulte nécessairement qu’il les considérait comme des autorités plébéiennes. D'ailleurs M. Girard, Org. jud., I, p. 159, déduit plus simplement le caractère plébéien de nos judices decemviri de leur présence même dans l’énumération de Tite-Live. Ce caractère plébéien a été également mis en relief par M. Wlassak, ÆAümische Processgeselze, 1, pp. 444-145 ; 11, p. 361.-M. Kuebler, Pauly-Wissowa, IV, 2, 4901, v, Decemviri. p. 2261, le met cependant en doute, et il en est de même de M. Julius Binder, die l'lebs, 1909, p. 524, n. 219.

(1) L'argument tiré des judices decemviri en faveur de la juridiction civile des tribuns a été surtout développé par Huschke, das alle rômische Jahr und seine Tage, 1869, p. 301 ; Multa, p. 103 ; Karlowa, der rümusche Civilprozess zur zeil der Legisactionen, Berlin,1872, p. 310; R. R. G., I, pp. 224-225 ; Schwegler, Rômische Geschichte ?, Fribourg en Brisgau, 1884, IT, pp. 279-280 ; III, p. 74; Voigt, A7 T'afeln, 4, 1883, $ 178, n. 68 ; Ueber die Centumviri, judices decemoiri und decemviri sllitibus judicandis, Studi giuridici in onore di Carlo Fadda, Nap'es, 1, 1906, pp. 153-15#.

(2) En ce sens, Girard, Org. jud., I, p. 154, n. 3,

20 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE If

sans avoir l’imperium, fondement de toute juridiction (1). M. Voigt (2) essaye de lever cette difficullé en altribuant aux tribuns, non pas une juridiction proprement dite, mais une juridiction analogue à celle du magister sodalitalis où du magisler gentis. Nous nous dispensons d'insisler sur celte idée qui repose sur une assimilation fausse de la plèbe à une sodalilas ou à une gens (3). Quant aux moyens de coercilion tribuniciens qu’on invoque ici pour permettre aux tribuns d'obtenir l’exéculion (4), ces moyens de coercition ne prouvent rien par eux-mêmes en faveur d'une juridiction civile. Grâce à ces moyens de coercition, les tribuns de la plèbe ont bien pu s'attribuer pratiquement la solution des procès civils, mais la question est précisément de savoir si cela n’aurail pas constitué de leur part une immixtion abusive

dans un domaine qui leur était légalement fermé. B. — Les judices decemviri de Tite-Live.

Pour ce quiest de l'argument liré des judices decem-

(1) V, Girard, Manuel t, p. 970, n. 5.

(2) Voigt, AI Ta/eln, K, 1883, pp. 635-637.

(3) V. la conception de la plèbe dans Mommsen, Dr, publ., VE, 1, pp. 162-165. Consulter également Mommsen, Dr. publ., VI, 1, p.18, en ce qui concerne l'absence de chef à la Lèle de la gens. Contre l'assimilation de la plèbe à une sodalitas, v. Soltau, Ursprüngliche Bedeutung und Competenzs der Aeailes plebis, p. 126. Nous ferons remarquer en outre que la juridiction du m#ayister sodalitalis était surtout pénale et que sa juridiction civile n'est apparue que très lard.— V, en ce dernier sens,Kornemann.Pauly-Wissowa, IV, 1, v. Collegium, p. 421 ; Waltzing, Etude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'empire d'Occident, 1, Louvain, 1895, p. 1396.

(4) Voigt, loc. cit,

vcri de Tite-Live (1), ilest nécessaire, afin d'êlre en mesure d’en apprécier la portée, de chercher à savoir avec exaclilude ce qu'ont pu être ces judices decemviri.

On a voulu éclairer la personnalité de ces judices decemoiri à l'aide d’un passage des Anliquilés humaines de Varron cité par Nonius, au mot Vundinae, p. 21.

Varron, Rerum humanarum, lib. XX, « Decemviri cum fuissent arbitrali, vinos nundinum divi-

sum habuisse (2). »

1) V, suprà, pp. 23-25,

2) Nous donnons ici la ponctuation adoptée par les anciennes éditions el suivie par Huschke, Mulla, p. 108, n. 266, et par Karlowa, Der rümische Civilprozess zur Zeit der Legisactionen, Berlin, 1872, p. 310, — Cependant, ces deux auteurs sont en désaccord sur la façon de restituer le mot corrompu, Huschke corrige vinos par binos, Karlowa corrige au contraire par quinos, en prétendant que le 4 serait disparu, Les deux auteurs diffèrent également sur le sens à donner au mot nundinum, Huschke considère le nundinum comme constituant une semaine de huit jours s'étendant entre deux nundinae. Karlowa considère, au contraire, le nundinum comme constituant un jour déterminé. D'après Huschke, les decemviri se seraient répartis entre eux le nundinum de telle façon qu'ils auraient formé cinq commissions de deux membres siégeant les unes à côté des autres, mais dont l’un des deux membres aurait siégé les quatre premiers jours du nundinum et l'autre les quatre derniers, D'après Karlowa, les decemviri se seraient répartis le jour du nundinum de telle façon qu'une moitié de ce jour fût attribuée à chacun des deux groupes de cinq décemvirs ou peut-être de telle façon que cinq d’entre eux se soient occupés en même temps des affaires judiciaires. En laissant de côté la restitution du mot corrompu pour laquelle il est difficile de se prononcer, on admet d'ordinaire avec Huschke que le nundinum ne correspond pas à un jour déterminé mais à une semaine de huit jours. — V, particulièrement en ce sens l’article de M. Maurice Besnier, dans Daremberg et Saglio, V. Nundinae. — V. cependant encore en sens contraire, Voigt, Ueher die Centumoiri, judives decemviri und decemvirt stlitibus judicandis, Studi giuridiei in

Ce lexte semble bien reconnaitre en effet un rôle arbi- Lral aux décemvirs dont il parle (1). Gette constatation est évidemment favorable, en supposant que les décemvirs de Varron soient identiques à ceux de Tite-Live, à l'existence d'une juridiction civile exercée par les tribuns elles édiles de la plèbe. Elle fournirait même la preuve décisive de cette identité en différenciant neltement les décemvirs de Varron, tant des décemvirs legibus scribundis que des décemvirs séilibus judicandis. Un rôle arbitral ne concorde en effet ni avec la fonction des decemviri legibus scribundis, qui exercent une véritale Juridiction (2), ni avec celle des decemoiri stlilibus judicandis, qui se prononcent simplement par l’affirmative ou la

négalive, en déclarant les sacramenta justa où injusta (3).

onore di Carlo Fadda, 1, 1906, p. 154, n.15, qui s’appuie sur le texte de l'édition Mueller. Il est peut-être d'ailleurs préférable de prétendre avec plus de simplicité que Huschke, que chaque couple de décemvirs exerçait à tour de rôle ses fonctions pendant une semaine de huit jours, ce qui faisait que chacun des décemvirs était à tour de rèle en fonction pendant la moitié d'une semaine.

(1) En ce sens : Huschke, loc. cit. ; Girard, Org. jud., T1, p. 159, n. 3, Karlowa, Givilprozess zur Zeit der Legisactionen, p. 310 ; R. R. G., 1, pp. 224-225, conclut de ce que le texte qualifie l'activité des decemviri d'arbitrari, mot employé pour la solution des arbitria, qui consliluent une grande partie des jurgia, que la fonction des décemvirs élail de lrancher les jurgia qui s'élevaient entre plébéiens, Pour le système de Karlowa, fondé sur la distinction des lites et des jurgia el pour les caractères de cette distinction, v. Girard, Org, Jud,, T1, p. 95, n. 4; Audibert, L'évolution de la formule des actions l'amiliae erciscundae et communi dividundo, Mélanges Appleton, 1903, p. ?; Huvelin, Mélanges Gérardin, p. 341.

(2) Girard, Org. jud., I, p. 57,

(3) En ce sens, Girard, Ord. jud., I, p. 459, n. 3: F. Desserteaux, Le cas de la femme d'Arretium (Cicéron, pro Caccina, 33, 34), Mélanges

Ces éliminations faites, il ne reste plus, à notre connaissance, que les 7udices decemviri de Tite-Live.

Quelles que soient néanmoins les vraisemblances que présente celte assimilalion, elle repose en réalité sur une base bien fragile. Tout d’abord, la désignation de cette aulorité judiciaire identique serait différente dans les deux textes. Tite-Live parle de judices decemviri, Varron simplement de decemviri. En outre, le fondement même de cette assimilation, le rôle arbitral attribué aux décemvirs de Varron repose sur une fausse interprétation.

Avec la coupure suivie par Huschke et Karlowa que nous avons reproduite plus haut, il y a déjà quelque difficulté à donner au mot arbitrali le sens précis que lui donnent ces auteurs. On se trouve en présence d'un accusatif inexplicable. Au nominatif decemviri devrait correspondre également un distributif au nominatif.C’est pourquoi nous adoptons la coupure des récentes éditions critiques de ce texte.

« Decemviri cum fuissent ; arbitrari vi nos (lisez

binos) nundinum divisum habuisse (1). »

Gérardin, 1907, p. 187. M. Jobbé-Duval, Ætudes sur l'histoire de la procédure civile chez les Romains, 1, La procédure par le pari (Agere per sponsionem), Paris, 1896,p. 19-22, a contesté que la mission du juge dans la legis aclio per sacramentum se bornàät seulement à examiner si les sacramenta étaient justa ou injusla. D'après M. Jobbé-Duval, le juge devrait rechercher directement si les allégations du plaignant sont fondées. Cependant, cette dernière opinion nous semble inconciliable avec les textes de Cicéron, pro Gaecina, 33, 97 :.… Sacramentum nostrum justum judicaverunt, et pro domo, 29,78 :.. Si decemoiri sacramentum in libertatem injustum judicassent.

(1) Nous suivons ici l'édition de Wallace M. Lindsay, publiée par

Il devient en effet alors grammaticalement correct,tout en offrant un sens parfaitement clair (1). On ne peut y voir aucune allusion quelconque à une fonction arbitrale. Ainsi disparait toute raison d'identifier les décemvirs de Varron avec les judices decemuiri de Tite-Live.

D'ailleurs, dans son Droit public romain,Mommsen (2)

rattachait ce texte, avec raison croyons-nous,aux décemvirs legibus scribundis. Il n’y a pas à tenir compte du mode de roulement différent indiqué pour eux par Tite- Live (3), car un roulement journalier aurait été impralicable pour la juridiction civile par suite des jours impropres à cette juridiction (4).D'autre part,en raison de la date de l'œuvre de Varron, il est tout à fait impossible que les décemvirs s{litibus judicandis soient visés ici. Varron se réfère en effet au passé, et à l’époque où il écrit les décemvirs sililibus judicandis existent déjà depuis longtemps (5).

Teubner, Leipzig, 14903. L'édition J. H. Onions, Oxford, Clarendon Press, 1893, diffère seulement de la précédente par la présence d’arbitrati au lieu d'arbitrari. I nous paraît indifférent quant au sens d'adopter l’une ou l’autre de ces deux lectures. La coupure adoptée par ces éditions avait d’ailleurs été déjà proposée par Mommsen, Dr. publ., 2, p. 43, n 4%. — Cf. la lecture suivie par Voigt, Studi giuridici in onore di Carlo Fadda, I, p. 154, n. 15.

(1) Nous proposons [a traduction suivante : Comme ils étaient au nombre de dix, ils décidèrent de se répartir le nundinum deux à deux. Pour l'ellipse de l’accusalif sujet dans la proposition infinitive, v. O. Riemann, Syntaxe latine d'après les principes de la grammaire historique, p. 285.

(2) Mommsen, Dr. publ., 1?, p. 42, n. 4.

(3) Tite-Live, 3, 33, 8: Decumo die jus populo singuli reddebant.

(4) Girard, Org. jud., I, p. 65, n. 2.

) Cf. Voigt, Studi giuridici in onore di Carlo Fadda, 1, p. 154, n. 15.

LES JUDICES DECEMVIRI DE TITE-LIVE Ah

Il résulte donc de là que nous ne savons rien sur les fudices decemviri en dehors de ce que nous en dit Tite- Live, 3, 95, 7. Leur nom indique sans doute qu'ils étaient mêlés à la justice. Nous ignorons dans quelle mesure. Rien ne permet donc de leur attribuer la solulion des procès civils qu'auraient organisés les tribuns de la plèbe.

En supposant même que les judices decemviri aient rempli les fonctions de juges dans les affaires civiles,cela ne conslituerait aucune preuve en faveur de la juridiction civile des tribuns, si comme Kuschke (1) l’a soutenu et comme Mommsen (2) l’a admis, ces Judices decemviri n'étaient autres que les decemoiri sililibus judicandis dont nous aurions chez Tite-Live la dénomination ori-

ginaire (3). Dans ce cas, en effet, l’organisation de l'ins-

(1) Huschke, Servius Tullius 1838, pp. 593. 596. 606.— V, aussi, das alle rômische Jahr und seine Tage, Breslau, 1869, p. 310.

(2) Mommsen, Dr. publ., IV, p. 317, Staatsrecht, IR, p. 605.

(3) Gette opinion est certainement la plus répandue. Indépendamment de Huschke et de Mommsen, voir encore en ce sens, Lange, Rôümische Alterthümer, F, pp. 601 et ss., 903 et ss. ; Dirksen, [linterlassene Schriften, , p. 346 ; Herzog, Geschichte und System der rümischen Staatsverfassung, L, Leipzig, 1884, p. 850 ; G. Humbert, Daremberg et Saglio, IT, 1, Paris, 1892, v. Decemuiri, p. 33; Ed. Meyer, Hermes, 1895, p. 17; Greenidge, Roman public life, 1904, p. 236; Boby, Roman private law in the times of Cicero and of the Anlonines, 1902, II, p. 315; Voigt, Studi giuridici in onore di Carlo Fadda, T, Naples, 1906, p. 153; Bethmann-Hollweg, Civilprozess, [, p. 57 et ss. ; Keller, Civilprocess, $, 5, n. 65 ; Karlowa, R. R. G.,I,p. 118; H. J. Mueller, dans la 5° édition de Weissenborn, 1881, et en der- nier lieu, Stephan Brassloff, Die Reform des Kolleqiums der decemviri stlitibus judicandis unter Claudius und das Valerisch-Horazische Gesetz, Z..S. St., 29, 1908, p. 174-182.

tance aurait selon loule vraisemblance appartenu aux consuls jusqu'à la créalion de la préture el serait passée ensuile au préleur, Ge serait au moins l'opinion la plus légilime en l'absence dans nos sources dans loute indication relative à un changement de compélence pour la phase des procès décemviraux se déroulant ên jure.

Une objeclion décisive s'élève contre cette identification des judices decemoiri de Tile-Live avec les décemvirs sililibus judicandis, Les judices decemviri nous sont représentés par Tile-Live, en raison de la mention qu'il en fait dans une liste d'autorilés plébéiennes, comme exclusivement plébéiens (1), Au contraire, les decemoirt stlilibus judicandis sont pris indifféremment parmi les plébéiens et les patriciens, Or, si les magistratures palriciennes out loutes fini pour être ouvertes aux plébéiens, on ne conçoil pas qu'une magistrature purement plébéienne à l’origine ait été par la suite accessible à la fois aux plébéiens et aux palriciens (?).

(1) V. supra, p. 24, n. 1.

(2) Cette objection a été présentée par MM, Wlassak, Rémisehe Processgesetse, 1, p. 146, et Girard, Org, jud.,, 1, p. 88, n. 8, Elle constitue une impossibilité absolue pour l'identification des deux collèges. V, cependant en sens contraire, Garofalo, Bullettine dell'istituto di diritto romano, 15, 1903, p, 313, n, 4, M, Stephan Brasslof, Z. S. St, 29, 1008, pp. 170-182, a essayé d'en aflaiblir la portée en prétendant, pp, 177-178, que si les décemvirs stitibus judicandis sont indifféremment patriciens où plébéiens, cela peut résulter uniquement de ce que le décemvirat, exelusivement plébéien à l'erigine, s’est fondu ensuite avec les autres collèges du vigintisexvirat et en s'appuyant, p. 170 (of, Groag, Arehie, epigr, Mit, œus Oester-

reich, XXXIX, 1898, pp. 145 et ss), sur ce que tous les palriciens qui ont revêtu le vigintivirat à partir de Vespasion jusqu'à Alexan-

Il est donc plus vraisemblable de voir dans les judices decemviri de Tite-Live une autorité distincte. Toutefois,

rien ne prouve qu'ils aient été mêlés à la justice civile

dre Sévère ont tous été triumviri monelales. Cela s'explique ordinairement en supposant que Vespasien, à l'occasion de sa censure pendant laquelle il créa de nouveaux patriciens, aurait concédé aux patriciens le privilège de n'exercer que la charge la plus élevée du vigintivirat, M. Stephan Brassloff démontre l'insuffisance de cette explication en faisant remarquer, pp. 174-174, que c’est à tort qu'on admet généralement qu'il n’y avait pas avant Vespasien de règle précise en ce qui concerne l'occupation du vigintivirat. En effet, si l'on fait abstration de la période de transition des débuts du règne d’Auguste pendant laquelle les principes de la succession des magistratures étaient en partie non encore fixés et en partie tombés en désuétude, tous les patriciens que nous savons avoir revêtu le vigintivirat avant Vespasien ont tous été exclusivement, soit {riumoiri monelales, soit decemviri stlitibus judicandis. D'autre part, il résulte des inscriptions et des monnaies que nous possédons, qu'à l'époque impériale, tous les patriciens qui n'ont pas été dispensés du vigintivirat par un sénatus-consulte ont revêtu la questure en qualité de quaeslores candidali et que les plébéiens qui ont été quaestores Augusli ont de même tous été auparavant, soit ériumoviri monelales, soit decemviri stlitibus judicandis (V. pour les preuves, Brassloff, Patrizial und quästur in der rümischen Kaiserzeit, Hermes, XXXIX, 1904, pp. 618 et ss. ; Die Slaatsrechilichen Grundsälze bei der Kommendation der Plebeier, Jahreshefte des üsterr. arch. Inst., VII, 1905, pp. 60 et ss.). Auguste aurait donc posé en principe que tous les patriciens devaient être quaeslores Augusli el que pour revêtir cette charge il fallait avoir été auparavant, qu'on soit praticien ou plébéien, triumwir monelalis ou decemvir stlilibus judicandis. M. Brassloff en conclut, p.180, qu'on ne comprend pas l'avantage que, d’après l'opinion courante, Vespasien aurait concédé aux patriciens en les exemptant du décemvirat, puisque cette charge reste toujours après Vespasien comme avant sur le pied d'égalité avec le triumvirat monétaire pour l'obtention de la questure et puisque d'autre part ce privilège n'aurait en réalité conféré aux patriciens aucun avantage pour l’avancement dans les magistratures, M. Brassloif prétend au contraire, pp. 480-182, que si en raison de ce que le dernier decemoir stlitibus judicandis patricien (M. Julius Silanus. C. Z. L. VI, 1439) se rencontre sous l’empereur Claude, on considère ce DS

plutôt qu’à la justice criminelle, et par conséquent ils ne sont nullement un argument probant en faveur de la juri-

diction civile des tribuns.

dernier empereur comme le réformateur du collège décemviral, l'exclusion des patriciens du décemvirat s'explique très bien, étant donné le goût très prononcé de Claude pour les anciennes institutions, par un désir de cet empereur de refaire du décemvirat ce qu'il avait été à l'origine, c'est-à-dire un collège exclusivement plébéien, M. Brassloff fait en outre remarquer que la réforme de Claude était déjà préparée par les dispositions d'Auguste relativement au vigintivirat et à la questure, car ces dispositions avaient eu pour effet d'isoler de nouveau les différentes charges de vigintivirat auparavant confondues en fait en un seul collège. Cependant, M. Brassloff u’établit pas d'une façon sûre la fusion des différents collèges du vigintivirat. Il nous semble même que si, comme M. Brassloff l'établil, les patriciens ont toujours été exclusivement déjà dès la fin de l’époque républicaine, soit triumviri monetales, soit decemviri silitibus judicandis, cela constituerait plutôt un argument contre cette fusion, En outre, même en supposant, ce qui n’est pas audessus de tout doute, que Claude ait été réellement l’auteur de l’exclusion des patriciens du décemvirat, rien ne prouve que cet empereur ait été guidé par la pensée de reconstituer le décemvirat dans sa forme primitive. Nous ne croyons donc pas que M. Bassloff ait détruit l’objection formulée par MM. Wlassak et Girard contre l'idenüfication des judices decemviri de la loi Valeria Horatia et des decemvirs stilibus judicandis. Une opinion analogue à celle de M. Brassloff avait été déjà indiquée sommairement par M. Vaglieri dans le Dizionario epigrafico de Ruggiero, Il, Rome, 1907, V. Decemviri, p. 1474, mais cet auteur n'émettait cette idée qu'à titre de conjecture et sans en fournir aucune preuve. — L’objection formulée au texte est la seule qui soit en réalité décisive contre l'identification des judices decemviri de Tite-Live et des décemwvirs stlitibus judicandis. Aussi M. Julius Binder, qui doute (Die Plebs, p. 524, n. 219) du caractère exclusivement plébéien des judices decemviri de Tite-Live, est-il conséquent avec lui-même en déclarant, p. 425, que cette identification est contestable, mais qu’elle est néanmoins possible. M. Kuebler, Pauly-Wissowa, IV, 2, p. 2261, conteste surtout cette identification en se fondant sur l'opinion repoussée par Tite-Live d'après laquelle les consuls auraient élé compris sous le terme judices,ce qui

Page 1