CERTAINE JURIDICTION CIVILE SUR LES PLÉBÉIENS
On a soutenu au sujet de la prétendue juridiction civile exercée primitivement par les tribuns de la plèbe sur les plébéiens, soit que cette juridiction englobait tout l'ensemble de la juridiction civile et qu’elle revêtait tous les caraclères de la juridiction civile proprement dite, soit qu'elle revêlait seulement les caractères d’une juridiction arbitrale ou qu'elle ne s’étendait qu’à quelques catégories d’affaires civiles. Il importe d'examiner successivement ces deux opinions (1).
SECTION TI. — Les tribuns de la plèbe ont-ils eu sur les plébéiens une juridiction civile générale (2) ?
$ 4. — Examen des textes.
Les sources sont en contradiction sur ce point. Alors qu'Aulu-Gelle refuse toute juridiction aux tribuns, un (1) Pour la bibliographie générale de la question, v. Girard, Org.
jud., 1, p. 154, n. 3; Cuq, /nsttulions, 15, 433,#h09; (2) L'existence primitive d’une juridiction civile générale exercée
certain nombre de textes paraissent au contraire leur reconnaître une juridiction. Il faut donc savoir dans quelle mesure il y a opposition entre Aulu-Gelle et les autres auteurs et si cette opposition n’est pas plus apparente que réelle,
Tout d’abord, Aulu-Gelle, indépendamment de sa valeur historique, s'explique sur notre question de la façon la plus catégorique et la plus nette. Il nous dit expressément dans les Nuits attiques, 13, 12, 9 :
« Quod tribuni plebis antiquilus creati videntur non Juri dicundo nec causis querelisque de absentibus noscendis, sed intercessionibus faciendis, quibus praesentes fuissent (1). »
Il n’en est pas de même des auteurs qu’on invoque en faveur d’une juridiction civile des tribuns. Non seulement leur autorité historique estinférieure à celle d’Aulu-Gelle,
par les tribuns de la plèbe sur les plébéiens n’a guère été soutenue que par Schwegler, Rümische Geschichle, IT, pp. 270 et ss. et par Voigt, XII Tafeln, 1, 1883, pp. 635-637. Néanmoins, nous examinerons dans ce paragraphe les arguments qui, tout en n’ayant été invoqués que dans le sens d’une juridiction arbitrale ou d'une juridiction civile limitée, pourraient cependant être employés aussi pour la théorie de la juridiction civile générale.
(1) Karlowa, die Formen der rômischen Ehe und Manus, p. 113, affaiblit cependant la portée de ce texte en prélendant qu'Aulu- Gelle n’a pas voulu dire que les tribuns n’ont pas eu de juridiction civile, mais qu’il a seulement voulu dire que leur rôle primitif fut limité au droit d'intercession. Hartman, Ordo judiciorum, p. 87, soutient que quand les sources limitent les droits primitifs des tribuns à l’auxilü latio, elles n'ont en vue que le rapport dans lequel les tribuns se trouvaient vis-à-vis du peuple romain considéré comme tel et que l’on n’en peut rien conclure pour leur situation vis-à-vis de la communauté plébéienne.
mais encore ils sont pour la plupart singulièrement moins précis.
D'après Denys d'Halicarnasse, 6, 90, les édiles de la plèbe furent institués pour servir d’auxiliaires aux tribuns dans leurs fonctions judiciaires.
(Cuaœt diuas do dy érirpebuwoty énelyor Hpivobvras… P72 duxaotors énd hou. »
Cela ne suppose nullement qu’il s’agit ici de juridiction civile. Il peut très bien n'être question que d’une juridiction pénale (1). D'ailleurs, notre texte est d’une valeur historique douteuse. Il s’y trouve des anticipations chronologiques étrangères aux meilleures annales (2).
Dans son liber singularis enchiridii, Pomponius (3) termine par ces mots les développements relalifs à l’histoire des magistratures :
« Ergo ex his omnibus decem tribuni plebis, consules duo, decem et octo praetores, sex aediles in civitate jura reddebant. »
Cette dernière expression paraît à première vue très favorable à l’existence d’une juridiction civile exercée
(1) Pour la juridiction pénale des tribuns, v. Girard, Org. jud., I, pp. 149-154, et pour la participation des édiles de la plèbe, pp. 157-158.
(2) V. en particulier pour la cura annonae que notre texte attribue aux édiles plébéiens dès leur création (...xai Tñs xatd Thv &yopdy sdernpias Emuuelnoouevous), Mommsen, Dr. publ, IV, p.169, n. 1. — Cf. pour les attributions primitives des édiles plébéiens, Girard, Org. jud., 1, p. 158. — V. aussi, Kubitschek, Pauly-Wissowa, I, 1, 1893, v. Aedilis, p. 453 ; De Ruggiero, Dizionario Epigrafico, v. Aediles, I,
(3) D., 1, 2, De O. J., 2,34 ; Lenel, 178.
par les tribuns (1). Toutefois, en raison de sa place dans l'exposé de Pomponius et des nombres indiqués là pour les titulaires des autres magistratures, il est à supposer que cette phrase se réfère, non pas aux origines, mais à l'époque impériale (2). En outre, même en supposant que le nombre des tribuns n'ayant pas varié depuis une époque antérieure aux XII tables (3), cette phrase viserait, en ce qui les concerne, aussi bien les origines que l’époque impériale, il serait nécessaire, avant de conclure du jura reddere à une juridiction civile, d'examiner la portée exacle que Pomponius donne à cette expression.
Cet examen a été fait par Sanio (4), dont nous croyons devoir accepter les conclusions. Pomponius se sert des locutions jura reddere, jus dicere, aussi bien pour la juridiction criminelle que pour la juridiction civile. Son exposé des magistratures vise non seulement des magistrats investis d’une juridiction indépendante, mais encore des magistrats investis seulement de fonctions auxiliaires relatives soit à la juridiction, soit à l’exécution. Pomponius englobe dans la juridiction tout ce qui constitue une cognilio, une pronuncialio, une Judicatio. Avec cette conception de la juridiction; il lui était im-
(4) Pour le sens de l'expression jura reddere, v. Heumanns Handlexikon zu den Quellen des rümischen Rechts, 9° éd., par Seckel, v. Jus, p:301, col. 1.
(2) En ce sens, Cuq, Institutions, 1?, p. 133, n. 5.
(3) V. Mommsen, Dr. publ., Il, p. 317; Girard, Org. jud., p.146, ni:
(4) Sanio, Varroniana in den Schriften der rümischen Juristen, Leip-
zig, 1867, pp. 12-13. 24, É WT
10 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il
possible de ne pas y comprendre les tribuns. L'inlercession tribunicienne donnait souvent lieu à un véritable jugement contradictoire dans lequel les tribuns se présentaient en fait comme exerçant une véritable juridiction (1). Cognoscere est l'expression technique en matière d’intercession (2). On trouve d’ailleurs, dès l'époque de Trajan, un docmment épigraphique où le mot jurisdicko vise le droit de saisie et d'amende au même litre que la juridiction civile (3).
De plus, les renseignements donnés par Pomponius sur l’histoire des magistratures perdent considérablement en autorité par suite des errreurs qu'ils contiennent (4). Sur ce point, nous croyons avec M. Girard (5), qu'il est impossible d’adhérer à l'opinion de Sanio (6) d’après laquelle Pomponius aurait utilisé Varron (7).
(1) V. Mommsen, Dr. publ., F, pp. 319-320. — Cf. R. Schott, Das Gewähren des Rechtsschutzes im Rümischen Civilprosess, Iéna, 1903, p. 139, n.17. — V, aussi Savigny. System des heuligen rümischen Rechts, VI, p. 490 ; Keller, Semestria ad M. T. Ciceronem, 1, pp. 151- 152 ; Greenidge, Roman public life, p. 178.
(2) Mommsen, Dr. publ., l?, p. 319, n. 5.
(3) C. 1. L., XI, 387: Aedili cui el curulis j(uris) d{iclio) et plebeia mandala est. Dans ce texte, le mot jurisdictio est employé pour la compétence des édiles plébéiens qui n'avaient aucune juridiction civile. Mommsen, Dr. publ., IV, p. 211,n,1,p. 210, n. 3 ; die Stadtrechte von Salpensa und Malaca, Abhandl. d. Sächs. Ges. d. Wissensch., LIT, 4855, p. #51, n. 177 — Jurislische Schrifien, 1, 1905, p. 343. — Cf. Hartmaun, Ordo judiciorum, p. 91.
(4) Ces erreurs sont signalées par Girard, N, R. H., 1890, p. 334. — DO on ME Eine
5) Girard, loc. cit,
( (QSamMO op act pe 2318 (7) L'opinion de Sanio a été acceptée par M. P, Krueger, Sour-
On ne peut guère attribuer plus d'importance à deux passages de Lydus extraits de son de magistralibus, 1, 38 et 44.
1,38. « do ro Aro TpoEyeupisoro Onuapyovs, Gate œdTous diaräy Tois DNOTAS Hal THY dYOpAY ETICKÉTTET Da.
1, 44. « ÉMELPOTOYNTEY 0 duos Duo Onpapyovs Éauré, Paœioy Armivioy rot Nobrtou A)Bivoy, darrhoovras To) Tnel ol Thy ayopay éTroouévaous. »
Indépendamment de l'influence plus ou moins grande que Pomponius a pu exercer sur lui (1), notre auteur n'attribue aux tribuns qu'un simple pouvoir d'arbitres,
On cite souvent aussi deux passages des Origines d’lsidore de Séville (2),en faveur de la juridiction civile des tribuns.
9, 4, 18. « Tribuni dicti, quod plebi jura vel opem tribuunt ; ..…. Dum enim plebs a senatu et consulibus premeretur, tunc ipsa sibi tribunos quasi proprios judices et defensores creavit, qui eorum libertatem tuerentur. »
9, 3, 29. « Tribuni vocati, quod militibus sive plebibus jura tribuunt. »
Nous ferons remarquer tout d'abord qu’on donne aux
expressions jura tribuere une précision qu'elles n’ont
ces, p. 69, n. 2. Elle est également contestée par Karlowa, R. R.G., I, p. 719 et Martin Schanz, Geschichle der rüm. Litleratur, |, 2, 3° éd., 1909, p. #39. |
(4) Pour cette influence, v. Dirksen, Vermischte Schriflen, p. 15, ne 1.
(2) Bruns, Fontes 7, Il, p. 83,
peut-être pas. Isidore peut très bien n’avoir en vue ici que l’intercession grâce à laquelle les droits des plébéiens sont sauvegardés. Ce qui donne même une certaine vraisemblance à cette manière de voir, c'est qu’une formule analogue à celle d'Isidore se retrouve chez Denys d'Halicarnasse (1), appliquée précisément à l'intercession. La qualification de quasi proprios judices n’a rien qui doive surprendre relativement aux tribuns. Nous avons déjà vu que toute intercession peut donner lieu à une 7udica- Lio (2).
De plus, la valeur historique de ces passages d’Isidore est fort contestable. S'il s'appuie là sur de bonnes sources, ce qui n’est à notre sens nullement prouvé (3), ses renseignements restent suspects en raison des remaniements qu’il fait subir d'ordinaire aux auteurs qu'il met à contribution (4).
On trouve encore une allusion aux fonctions judiciaires des tribuns dans Zonaras, écrivain byzantin du xue siècle.
7, 15, p. 341, b: « rod XPSVOU FONLOYTOS... DÙ JRUXoyor ai dinde énerpérnoav # éavrois émérpebav. »
(1) Denys, 6, 87: ... vois S'édrxouuévors À xéTiryvouévors Toy dhuoToy Bondasouct xai où mepioboyrar roy dixuiwy droctepèuevoy oÙbévu. 7, 17 : un div ydo Oro This Boukñs ouyeywpñobzr Toïs dauxpyots &o Toù Bonbeir rois dduxouuévots TO Onuory ar.
(2) V. suprä, p. 18.
(3) Nous ne pouvons pas encore ici nous rallier à l'opinion de Sanio, 0p. cil., p. 230.
(4) V. en particulier Max Conrat, Geschichle der Quellen und Litteralur des rümischen Rechts im [rüheren Miüttelalter, X, 1889-1891, p. 152.
En raison de la date à laquelle il écrit, cet auteur est en lui-même peu digne de foi. Néanmoins, dans le passage cilé, 1l n’est nullement question de juridiction civile. Zonaras vise spécialement les accusations des tribuns de la plèbe devant les comices tributes (1).
La conclusion qui se dégage de cette étude de textes, c'est qu'aucun n’a une précision ou une valeur historique suffisante pour permeltre d'affirmer l'existence d'une juridiction civile exercée à l’origine sur les plébéiens par les tribuns de la plèbe. En particulier, nous ne croyons pas qu'on puisse diminuer l'importance du texte négatif d’Aulu-Gelle et atténuer son opposition avec les autres auteurs cités en prétendant qu'Aulu-Gelle n’aurait refusé une juridiction aux tribuns qu'en envisageant leur situation vis-à-vis du peuple romain, mais qu'il n'aurait nullement méconnu la juridiction qui leur appartenait en tant que magistrats de la plèbe (2). Sans doute, Denys, après avoir limité le droit primitif des tribuns à l'intercession (3), leur attribue dès leur création le droit d'agir avec la plèbe (4). Il semble donc faire une distinction entre les droits des tribuns vis-à-vis de l'Etat et leurs droits vis-à-vis de la plèbe, mais son récit est manifeste-
ment erroné (5). De plüs, la qualification pour les tribuns
(1) En ce sens, Hartmann, Ordo judiciorum, p. 89.
(2) V. surtout en ce sens, Hartmann, Ordo judiciorum, pp. 87-88, et en particulier pour les textes d’Isidore de Séville, p. 89.
(3) Denys, 6, 87.7, 17.7, 52.
(4) Denys, 7, 16.
(5) Mommsen, Dr. publ., IT, p. 332, n. 1. :
de plebeii magistratus (1) et d’autres analogues sur les quelles on se fonde n’auraient précisément de valeur que si, parmi les droits primitifs reconnus dans les textes aux lribuns en qualité de magistrats de la plèbe, on trouvail une mention spéciale et nettement formulée de la juridiction civile. Un examen attentif des textes nous permet de le nier.
Nous écartons de même, sans nous y arrêter davantage, le témoignage qu’on veut tirer d’un passage de Tite- Live (2) où le préteur urbain est représenté comme disant le droit au peuple et à la plèbe et où l’on veut voir dans cette particularité le souvenir d'un accroissement de la juridiction du préteur urbain concomitant avec la disparition de celle des tribuns (3). La formule populus plebesque est en effet une formule générale de laquelle on ne peut rien conclure relativement à la question qui nous occupe (4). Cependant, on peut faire valoir en faveur de la juridiction civile des tribuns des arguments de fond certainement plus solides, qu'il nous faut maintenant
examiner.
(MH}sPomponius "DM DO JE 2 #0 Elite- Laye 273970) 56, 3. — Cf. Appien, Bell, civil., 1, 1: ‘0 dé Jos... dpyhv Évutoù RPOGTATIY dmrépave «ui xd}eTe dnuapyluy ès xw}vTty élite Tüy ÜRATEN.
(2) Tite-Live, 25, 12, 10.
(3) Eu ce sens, Huschke, Multa, p. 125, n. 236.
(4) Sur cette formule, v. Julius Binder, Die Plebs, Leipzig, 1909, p. 156, n, 105,
$S 2. — Raisons de fond présentées en faveur de la juridiction civile des tribuns.
On fait observer en ce sens que les plébéiens n'ont peutêtre pas toujours été admisàse présenter devant les tribunaux de l'Elat pour faire trancher leurs différends (1).Cela n’'empêchait pas sans doute des contestations de surgir entre eux. Il est donc naturel de supposer qu'ils avaient recours à leurs magistrats particuliers. On fait remarquer également que les judices decemviri déclarés sacrosaints
en l'an 305/449 d’après le témoignage de Tite-Live (2),
(1) Girard, Org. jud., TI, p.154, n. 3.
(2) Tite-Live, 3, 55, 7 : Cum religione inviolalos cos (tribunos) tum lege etiam fecerunt sanciendo, ut, qui tribunis plebis aedilibus judicibus decemoviris nocuisset, ejus caput Jovi sacrum essel, familia ad aedem Cereris Liberi Liberaeque venum iret. — Nous écartons tout de suite l'opinion de Hartmann, Ordo judiciorum, pp. 282-285. 555-556, qui veut voir dans ces decemviri les décemvirs legibus scribundis qui venaient d’être déposés, l'opinion de Niebuhr, Rômische Geschichte, Il, p. 366, qui considère ces judices decemviri comme représentant une magistrature plébéienne non encore fondée et dont la création était seulement projetée lors de la loi Valeria Horatia, et celle de Kuntze, ÆExcurse über rümisches Recht?, 1880, p. 113, qui veut y voir les tribuns consulaires postérieurs. Nous renvoyons pour la critique de ces opinions à Wlassak, Rümische Processgetze, 1, pp.140- 441, et à Kuebler, Pauly-Wissowa, IV, 2, 1901, v. Decemoiri, p. 2261.— Huschke, Servius Tullius, pp. 593.596, a le premier prétendu qu’il ne fallait pas séparer les judices des decemviri et que ces deux mots désignaient une seule autorité. Presque tous les auteurs, en particulier Mommsen, Dr. publ., IV, p. 315, n. 1 = Slaalsrecht, F5, p. 605, se sont ralliés à cette opinion. Elle a été contestée par
umpt, Rümisches Kriminalrecht, 1, 2. pp. 23 et s.; Puntschart, die Entwicklung des grundgesetzlichen Civilrechts der Rümer, 1872, pp. 82-83 ; Soltau, die ursprüngliche Bedeutung und Compelenz der
sont des juges plébéiens (1) dont l’activilé suppose né-
cessairement une autorilé organisant les procès qui leur
aediles plebis, p. 38, et plus récemment par M. Kuebler, Pauly- Wissowa, IV, 2, 1901, v. Decemviri, p. 2261. Mommsen et M. Wlassak nous paraissent cependant avoir viclorieusement repoussé les objections dirigées contre l'opinion de Huschke, le premier, Loc. cil., en invoquant les praelores Ilviri et les aediles Ilviri municipaux, le second, Rümische Processgeselze, 1, 1888, pp. 141-142, en démontrant d'une part que l’objection tirée contre Huschke de l'opinion combattue par Tite-Live, 3, 55, 11 et 12, d'après laquelle les consuls auraient été englobés dans le mot judices, ce qu'il aurait été tout à fait impossible de soutenir si les deux mots judices et decemviri avaient désigné une seule autorité, n’est pas en réalité décisive, et en faisant remarquer d'autre part combien il est peu vraisemblable qu’une loi rendue aussitôt après la chute des décemvirs legibus scribundis ait employé le terme decemviri sans préciser davantage. L'opinion de Huschke a d’ailleurs été reprise dernièrement par M Stephan Brassloff, Die Reform des Kollegiums der decemoiri stlitibus judicandis unter Claudius und das Zweite Valerisch-Horazische Gesetz, Z. S. St., 29, 1908, pp. 175-176.— F. P. Garofalo, À Liv. 111, 55, 1: Sui « Decemviri sllilibus judicandis », Bullellino dell istituto di diritlo romano, 15, 1903, pp. 313-314, a soutenu que le texte primitif n’aurait parlé que des tribuns et des édiles de la plèbe, lesquels y étaient caractérisés par leurs attributions de judices (Denys, 6, 90). Le mot decemniris, placé d’abord avant les mots tribunis plebis pour indiquer le nombre des tribuns, se serait trouvé ensuite séparé de ces deux mots et serait passé du commencement à la fin. ll faudrait donc, d'après Garofalo, lire le texte comme s'il y avait : decemviris tribunis plebis aedilibus judicibus. Nous n'avons pas besoin d'insister sur cette interprétation purement arbitraire,
(1) Le caractère plébéien de ces judices decemviri est à peu près unanimement reconnu. Schwegler, Rümische Geschichte ?, 1884, IT, pp: 279-250 ; IIT, p. 74, le déduisait de la nature de la peine établie par la loi et de leur caractère sacrosaint. Get argument nous paraît en effet décisif, malgré le désaccord de Tite-Live et de Diodore, 12, 24 et ss., qui ne parle là que des tribuns el qui passe sous silence les édiles et les judices decemviri, ce qui peut faire supposer que les tribuns seuls étaient en réalité sacrosaints, et ce qui permet de douter de la vérité historique du fait allégué par Tite-Live. Cette vérité historique importe peu ici, car, de ce que Tite-Live recon-