‹ Du Rôle des Tribuns de la Plèbe En Procédure CivileChapitre 12 sur 108 · LA LOI HORTENSIA SUR LES NUNDINAE · texte numérisé non relu

LA LOI HORTENSIA SUR LES NUNDINAE

un texte de Varron, de lingua latina, 5, 32, 145 (1), qui établissent que les plébéiens s’occupaient surtout de trancher leurs contestations le jour des nundinae.

Cependant, si le passage de Denys d'Halicarnasse prouve bien que c'était aux nundinaeque les plébéiens procédaient à la solution de leurs litiges, il n’atteste nullement qu'ils avaient recours aux tribuns pour les résoudre. Les expressions de Denys ne permettent même pas d’affirmer qu'ils se servaient d’arbitres. Elles font nettement allusion à de simples transactions.

Quant au texte de Varron, de lingua latina, 5, 32, 145, il s'adapte très bien à celte interprétation, et en tout cas il ne dit rien de précis.

Ces deux textes ne peuvent donc pas servir de points d'appui pour prouver l'existence d’une juridiction civile exercée par les tribuns le jour des nundinae.

D'ailleurs, l'identification de la loi Hortensia relative aux nundinae avec la loi Hortensia sur les plébiscites n’est qu'une conjecture en réalité contestable (2).

Si l’on remarque en effet qu’en dehors du motif indiqué

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(1) Varron, De [.1.,5, 32,145; Quo conferrent suas controversias, et quae vendere vellent quo ferrent, forum appellarunt. Hartmann, Ordo judiciorum, p. 92, fait remarquer avec raison qu'il ne peut s'agir là de la juridiction des magistrats patriciens, car à la vieille époque que Varron a sous les yeux, ces magistrats siégeaient sur le comitium et non pas sur le forum. — V, Girard, Org. jud., I, p. 184, n. 1.

(2) Cf. Girard, Org. jud., I, p. 182, n. 1.

par Macrobe, Salurnales, 1, 16, 30, el qui peut avoir agi aussi bien à une autre date quelconque qu'entre l'an 465/289 et l'an 468/286, il est impossible de trouver à cette date précise une utilité quelconque à la réforme concernant les nundinae, el si l’on tient compte de l’importance qu’aurait eue cette réforme si on la place à une époque un peu plus récente, lors de la multiplication des jeux ordinaires, cette identification perd toute raison d’être (1).

Sans doute,même alors,on pourrait toujours invoquer le texte de Macrobe pour prétendre que l’ouverture des nundinae à l'administration de la justice a été faite surtout dans l'intérêt des plébéiens. Néanmoins, plus on s'éloignerait de l’an 417/337 où nous voyons apparaître le premier préteur plébéien, plus il serait invraisemblable de faire coïncider cette loi avec la disparition de la juridiction tribunicienne, Cette réforme du calendrier judiciaire n'offre aucune indication en ce qui concerne la question de savoir si les (ribuns de la plèbe ont eu antérieurement la juridiction civile sur les plébéiens.

De toutes les raisons invoquées en faveur de cette juridiction, aucune ne nous paraît satisfaisante. Le plus sûr est donc de s’en tenir à la négative et de refuser à l’origine aux tribuns la juridiction civile proprement dite sur

les plébéiens.

(1) Cette observation est présentée par M. Girard, loc. cit.

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