LES TRIBUNS ET LA JURIDICTION ARBITRALE
SECTION II, — Les tribuns de la plèbe ont-ils eu sur les plébéiens, soit une juridiction civile arbitrale, soit une
juridiction civile limitée à certaines catégories d’affaires ?
A défaut de la juridiction civile proprement dite, on a parfois soutenu l'existence au profit des tribuns, soit d'une juridiction civile purement arbitrale, soit d'une juridiction civile limitée à certaines matières.
1. Juridiclion arbitrale des tribuns. — L'exercice par les tribuns d’une juridiction arbitrale ne soulève sans doute aucune difficulté (1). Cela importe peu cependant pour notre sujet. Non seulement une juridiction arbitrale n'est pas une juridiction, mais encore elle en est la négation. Elle suppose nécessairement l'absence de juridiction. Le propre de la juridiction est précisément de s'imposer aux parties. Que les plébéiens aient parfois préféré s’en remettre à l'arbitrage d’un tribun plutôt que de lier un procès devant les magistrats patriciens, c'est très possible, même en l'absence de tout témoignage probant dans nos sources. Que la sentence du tribun, en raison de sa situation politique et de son autorité morale sur les membres de la plèbe, se soit parfois en fait imposée aux parties, cela est encore possible. Quoi qu'il en soit, nous sommes alors en présence d’une situation extralégale, seulement délerminée dans chaque hypothèse par des raisons de circonstance. En droit, la sentence
(4) L'attribution aux tribuns d’une juridiction arbitrale se trouve chez Hartmann, Ordo judiciorum, pp. 91-92 ; Huschke, Mulla, p. 103.
4o PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE II
rendue par le tribun n'avait pas plus de force que celle rendue par un arbitre quelconque à la suite d’un compromis. Nous sommes ainsi dans le domaine des simples conventions et non plus dans celui de la procédure.
2. Juridiclion des tribuns sur les procès de peu d’imporlance. — Nous avons déjà repoussé par avance l’opinion de Karlowa, qui faisant encore intervenir ici l’opposition des liles et des jurgia, attribue aux tribuns de la plèbe une juridiction civile sur les jurgia qui s’élevaient entre plébéiens, c’est-à-dire sur les procès de peu d'importance (1). Celte opinion repose surtout en effet sur une interprétation d’un texte de Varron que nous avons déjà contestée (2).
3. Juridiclion des tribuns sur les affaires du marché. — En ce qui concerne la juridiction civile que les tribuns de la plèbe auraient exercée sur les affaires conclues au marché (3), elle repose sur des textes attribuant la surveillance du marché, soit aux tribuns, soil aux édiles de la plèbe (4). Outre la faible valeur historique de ces textes (5), il y a contre la juridiction des édiles plébéiens
sur les marchés une objection décisive. On ne compren-
p. 214. — V. suprà, pp. 27-30.
(3) L'existence de cette juridiction est soutenue d'une façon d’ailleurs dubitative par Hartmann, Ordo judiciorum, pp. 90-91.
(4) NV. ces textes; Supra, -p.416,n..2,.p. 19°
(5) V. suprà, p. 16, n8 2.
LES TRIBUNS ET LES INTERDITS {x
drait pas en effet comment les édiles plébéiens auraient pu se trouver exclus de la juridiction civile postérieure des édiles curules, s'ils avaient déjà eu auparavant une juridiction civile indépendante (1). Ainsi disparaît toute raison d'attribuer aux tribuns la juridiction sur les marchés.
4. Juridictlion des tribuns en matière d'interdits. — On a soutenu également, en partant de considérations générales relatives à la situation primitive de la plèbe et d'arguments tirés, {ant de l’évolution historique de la mulla que de celle des interdits, que les tribuns de la plèbe auraient à l'origine exercé une juridiction spéciale concernant les procès d'interdits (2).
On a fait valoir en ce sens, comme argument d'ordre général, l'importance qu’avaient originairement les interdits pour les plébéiens, surtout en ce qui concerne l’occupation de l'ager publicus ainsi que l’usage des rues et places publiques. On fait observer aussi la ressemblance qui existe entre la formule du velo tribunicien et celle des interdits prohibitoires (3).
A côté de ces considérations générales, on invoque en outre la nature primitive des interdits, qui auraient
(1) V. suprä, p. 18, n. 3.
(2) Cette idée a été développée par Huschke, Multa, p.79. Huschke ne reconnaît à cette juridiction qu'un caractère arbitral, Cependant, les raisons qu'il invoque pourraient également être utilisées pour une véritable juridiction.
(3) Huschke, Loc. cit., fait surtout allusion au vi prohibere et au
vim fieri velare qu'on rencontre chez Aulu-Gelle, 6 (7), 19, 7 ; 13, 12, 9.
été à l’origine de simples procès de mulla (1). Se basant alors sur ce que le taux de la mulla maxima, tel qu'il aurait été fixé, d’après la version de Plutarque, Publicola, 11, par la loi Valeria de 245/509 (2), est moins élevé que celui établi par la loi Aternia Tarpeia de l'an 300/454 (3), on explique cette élévation de taux, en invoquant deux passages de la loi osque de Bantia (4), par l'idée que la loi Valeria aurait visé seulement les amendes prononcées dans un intérêt privé et la loi Aternia Tarpeia les amendes prononcées dans un intérêt public (5). On fait remarquer que cela est en parfait accord avec le développement graduel des droits accordés à la plèbe et surtout avec ce fait que les plébéiens obtinrent plus tôt, vis-à-vis des patriciens, l'égalité judiciaire que l'égalité politique. Grâce à la loi Valeria de 245/309, les plébéiens ne pouvaient plus, par suite d’une élévation exagérée de la mulla, se voir refuser justice en cas de litige avec un riche patricien (6).
Etant donnée l'importance primitive qu'on attribue
(1) Huschke, Multa, pp. 10 et ss.
(2) Plutarque, Publicola, 11 ; Zpiuy yap dmeudlus raËs Bocy révre «ui dvoty rpoBétuwy détay.
(3) Aulu-Gelle, 11, 1, 11 : mullam, quae appellatur suprema, institutarn in singulos dies duarum ovium, triginta boum, pro copia scilicet boum proque ovium penuria. — Cf. Denys, 10, 50.
(4) Loi osque dé Bantia, 11. 8-13, 11. 23-27 ; Girard, Textes, pp. 27-29, x
(5) V. le développement de cette idée dans Huschke, die Multa, DROIS |
(6) Huschke, Multa, p. 79.