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LES TRIBUNS ET LES INTERDITS

aux interdits pour les plébéiens, on considère la modéralion de la mulla dans les procès privés comme un des premiers boulevards de la liberté plébéienne, et on croit naturel d'en conclure que quand les historiens anciens parlent d’une juridiction des tribuns, il faut probablement penser aux procès privés de mulla, c'est-à-dire aux procès d'interdits.

Cette hypothèse, il est vrai, ne se heurte à aucune des difficultés que soulèverait l'attribution aux tribuns de la legis actio. Néanmoins, on aperçoit nettement, à première vue, son caractère peu solide.

Tout d’abord, l’argument tiré de l'importance qu'auraient eue originairement les interdits pour les plébéiens disparaît si l’on conteste précisément que les interdits aient été d'abord établis pour la protection de l'ager publicus (1). Il n’est pas besoin non plus d’insister davantage sur le caractère peu probant de la ressemblance de la formule du velo tribunicien et de celle des interdits.

En dehors de cela, les deux bases du système sont la conception des interdits comme procès de mulla et les deux taux différents des lois Valeria et Aternia Tarpeia. L'une et l’autre sont des plus fragiles.

(1) Cette opinion partagée par Savigny, Possession, $ 120 ; Dernburg, Entwicklung und Begriff des jurist. Besilzes, 1883, et pour les interdits recuperandae possessionis par Cuq, Recherches sur la posses sion à Rome sous la République el aux premiers siècles de l’Empire, N. R. H., 1894, pp. 28. 29. 32, est combattue avec de solides arguments par Karlowa, R.-R. G., I, pp. 313 et ss. ; de Ihering, Rôle

de la volonté, p. 107, n. 55 ; Mommsen, Pr, publ., IV, pp. 156.159. 453, n. 3 ; Girard, Manuelt, p. 275, n. 4.

Il n'y a aucun indice que les interdits aient été des procès de mulla au sens où l’entend Huschke (1). Il ne se fonde pour le prétendre que sur une interprétation erronée de la loi osque de Bantia et sur deux textes littéraires de l’un desquels il donne un sens forcé et de l’autre desquels il donne une mauvaise lecture (2).

Quant au taux maximum de la loi Valeria, il perd toute importance en raison de la divergence des sources en ce qui concerne la désignation et la date de la loi établissant une limite à l'arbitraire du magistrat en matière de mulla. Le chiffre donné par Plutarque est visiblement le résultat d'une erreur. La loi Valeria et la loi Aternia Tarpeia visent une seule et même réforme placée par les auteurs à des dates différentes (3).

Le résultat de nos recherches est donc négatif sur tous

(4) V. la critique du système de Huchke, chez Ubbelohde, dans Glück, série des livres 43 et 44, IT, 1890, pp. 328-336. IL ne faut pas en effet confondre ce système avec la théorie très vraisemblable et toute différente d’après laquelle les interdits auraient été à l'origine des ordres purs et simples sanctionnés directement mullis el pignoribus. Cf. sur cette dernière théorie, A, Pernice, Z. S. St., 5,1884, pp. 33-34; Bekker, Aktionen, Il, pp. 52 et ss. ; Girard, Manuel*, p. 1047.

(2) L’argument tiré par Huschke, Multa, pp. 68 et ss., de la loi osque de Bantia repose sur une interprétation aujourd’hui unanimement contestée, V. en particulier Ubbelohde, Loc. cit., et Girard, Textes , p. 27. Pour ce qui est de l'explication présentée par Huschke, op. cil., pp. 70 et ss., des textes de Plaute, Poenulus, 5,5,56, et de Cicéron, de Oratore, 1, 10, 41, nous nous bornons à renvoyer à À. Pernice Z. S. St.,5, 1884, p. 33, n. 2, et à Ubbelohde, loc. cit.

(3) V. en ce dernier sens, Mommsen, Dr. pénal, I, p. 86, n. 2. — Cf. Julius Binder, Die Plebs, pp. 469-470. 474-475,

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