‹ Du Rôle des Tribuns de la Plèbe En Procédure CivileChapitre 20 sur 108 · PROCÈS DE G. ANTONIUS · texte numérisé non relu

PROCÈS DE G. ANTONIUS

$ 14. — Organisation de l'instance.

TI. — Asconius, Zn orationem in loga candida, Orelli, p.84.

En 678/76 (1), les Grecs qui avaient à se plaindre des spoliations commises contre eux par C. Antonius avec l'aide des cavaliers de Sulla, cilèrent C. Antonius devant le tribunal du préteur pérégrin M. Lucullus. C. Antonius refusa son concours à l’organisation du procès, alléguant que dans cette affaire il ne pouvait pas plaider à armes égales contre ses adversaires, et pour se soustraire aux mesures employées d'ordinaire contre l'indefensus, il fit appel aux tribuns.

Asconius, Zn orationem in toga candida, Orelli,

p- 84. « Deinde Graeci, qui spoliati erant, eduxe-

(1) Cette date résulte de la fin du texte d’Asconius, Orelli, p. 84: Hunc Antonium Gellius et Lentulus censores sexennio, quo haec dicerentur, senatu moverunt. C. Antonius fut expulsé du Sénat à six ans de distance de cette contestation avec les Grecs, sous la censure de Gellius et de Lentulus. Maurenbrecher, Sallustii historiarum reliquiae, 1, 189, p. 77, fait remonter la préture pérégrine de Lucullus en 677/71 et le texte de l'édition Kiessling et Schoell, p. 75, intercale ante après le mot sexennio, de sorte que le texte viserait un rapport de temps entre la censure en question et le discours de Cicéron qui est de 690/6% : sexennio ante quam haec dicerentur. Néanmoins, il faut s’en tenir à la date de 678/76, car rien n'autorise l’addition de ante dans le texte d’Asconius., M, Clark, Q. Asconii Pediani commentarii, Oxford, 1907, p. 84, adopte sur ce point la lecture donnée par Baiter dans Orelli. D'ailleurs, la date de 678/76 résulte nécessairement des renseignements que nous possédons sur Lucullus. Ayant été consul en 681/73, Lucullus n'a pu, en vertu de la loi Villia Annalis, être préteur postérieurement à 678/76 et il n’a pas pu l'être avant, toujours en verlu de la même loi, puisqu'il fut

édile curule en 675/79.

runt Antonium in jus ad M. Lucullum praetorem, qui jus inter peregrinos dicebat. Egil pro Graecis etiamtum adolescentulus, de quo paulo ante mentionem fecimus, et cum Lucullus id, quod Graeci postulabant, decrevisset, appellavit tribunos Antonius juravitque, se id ejurare, quod aequo jure uti non posset. »

La suite du texte ne dit pas nettement quel fut l'effet de cet appel aux tribuns. Il semble bien néanmoins en résulter qu'il fut suffisant pour arrêter toute la procédure. C’est d’ailleurs l'issue que reçoit l’affaire dans Îa version fausse de Plutarque, César, 4 (1).

Pour ce qui est de la nature de l'action intentée par les Grecs contre C. Antonius, il faut écarter tout d’abord l'opinion de Rudortff (2), qui y voit une action intentée par sacramentum d'après les anciennes lois de repelundae. En raison de la date du délit, cette idée est inadmissible (3).

Pernice (4) hésitait entre une condictio et une action intentée suivant la procédure de la quaeslio repelundarum, mais 1l est impossible que nous soyons en présence

(1) V. énfrà, p. 112, n. 1.

(2) Rudorf, die Oktavianische formel, Zeitschrift für geschichtliche Rechiswissenschaft, XII, p. 143.

(3) V. la loi Acilia repelundarum, Il. 59 et 74 (Girard, Textes 3, pp. #1.43-%4). — Cf. Mommsen, C. 1. L., 1, p. 70 — Juristische Schriften, 1, pp. 49-50. En effet, les lois Calpurnia et Junia, d’après l’objet même de la loi Acilia qui était un redoublement de sévérité, devaient nécessairement après cette dernière ne plus s'appliquer

qu'aux délits déjà commis antérieurement.

(&) A. Pernice, Z. S. St., 14, 1893, p. 144, n. 1.

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