‹ Du Rôle des Tribuns de la Plèbe En Procédure CivileChapitre 25 sur 108 · L'OBLIGATION DU PROCURATOR DE FOURNIR CAUTION O · texte numérisé non relu

L'OBLIGATION DU PROCURATOR DE FOURNIR CAUTION O

présentants, aussi bien ceux qui se présentent en justice en vertu d'un mandat que ceux qui se présentent en vertu de leur initiative personnelle. Il est donc superilu de préciser le caractère exact de la représentation de Sex. Alfenus et de déterminer, ce que d’ailleurs nous ne croyons pas douteux, que son intervention n'était pas spontanée, mais qu’elle se produisait par suite d'un mandat (1). Peu importe, en effet, que la situation juridique de Sex. Alfenus coïncide exactement avec celle prévue par Gaius, 4, 84, dans la proposition où M. Kuebler croit pouvoir découvrir une restriction à l'obligalion générale du procuraltor de salisdare. Cette prétendue restriclion n'est pas conciliable avec les termes généraux des autres textes de Gaius et de Paul déjà cités.

M. Kuebler le reconnaît sans doute lui-même, car il se croit obligé, pour maintenir son explication, de supposer que le principe posé par Paul dans son commentaire sur l’édit n'était peut-être pas encore d'une application générale à l’époque de Sulla (2).

Cette dernière hypothèse de M. Kuebler, grâce à laquelle il espère sauver sa théorie, nous paraît au contraire en dévoiler nettement la faiblesse. Comme M. Costa

(4) M. Kuebler, op. cit., p. 65, le déduit avec raison d'un passage du pro Quinctio, 19, 60 : Recila ediclum : qui fraudationis Causa latitarit. Non est is Quinclius ; nisi si latitant, qui ad negolium suum, reliclo procuralore, proficiscuntur. C'est à tort, au contraire, que Bethmann- Hollweg, I, p. 421, n. 71, le déduisait du paragraphe 62. |

(2) On avait déjà soutenu que le procuralor omnium rerum n'était pas Lenu de fournir caution à l'époque de Cicéron. V. l'exposé et la

réfutation de cette opinion dans Keller, op. cit., pp. 117 etss. Pise

l’a justement fait observer, il serail bien plus conforme à l’évolution historique de la représentation judiciaire de supposer que, loin de devenir de plus en plus rigoureuses, les règles concernant celle représentalion ontau contraire acquis toujours plus de souplesse. En l'absence de tout témoignage en sens contraire, on doit donc se prononcer pour l'existence, dès l’époque de Cicéron, de l'obligation de garantie imposée au représentant dans toute sa portée (1).

D'ailleurs, Gaius, 4, 84, sur lequel M. Kuebler croit pouvoir étayer juridiqueinent la résistance de Sex. Alfenus, est susceptible d’une autre interprétation que celle proposée par lui

La caution judicalum solvi n’est pas imposée d’oftice par le magistral au représentant. Elle ne lui est imposée que sur la requête de la partie qui figure en son propre nom dans l'instance. Cela résulte, en particulier, des deux passages mêmes où Cicéron, dans le pro Quinctio, relate les contestations soulevées dans notre procès par cette obligation de fournir caution.Dans les deuxendroits, Cicéron fait expressément mention d'une requête de la part de Sex. Naevius. « /sle postulat, ul procuralor judicatum solor salisdarel, » dit-il dans la partie préliminaire Où il retrace l'historique du procès (2). De mème, quand, dans la deuxième partie de son discours, ayant à se prononcer sur la validité juridique de la représentation

(1) Costa, op. cit., p. 17.

(2) Pro Quinelio, 7, 29.

L'OBLIGATION DU PROCURATOR DE FOURNIR CAUTION 89 de Sex. Alfenus pour savoir si oui ou non les biens de P. Quinclius ont été possédés conformément à l’édit, il revient encore de la façon la plus nelte sur la demande de Sex. Naevius relative à la caution. « Postulabam, inquil, ul salisdaret (1).»

S'il en est ainsi, les expressions employées par Gaius, 4, 84, se comprennent d’elles-mêmes, surtout si l’on fait abstraction de la fin du texte, qui, peu concordante avec les principes du temps de Gaius sur la représentalion, n'est certainement pas de lui (2).Sans doute, le procuralor ne se voyait pas toujours contraint de fournir caution, mats cela dépendait uniquement de la partie adverse. Libre à elle, en effet, dans les cas où le procuralor lui inspirait pleinement confiance, de se départir en sa faveur de la rigueur des principes. Cette circonstance devait être en pratique assez rare. Aussi n'est-ce pas sans raison que Gaius dit du procuralor que plerumque salisdare debel. On ne peut déduire de ces derniers mots une restriction dans certains cas à l'obligation du procuralor de fournir caution.

Nous considérons donc comme vaine toute lentative d'expliquer le refus de Sex. Alfenus de salisdare en se

(1) Pro Quincho, 20, 63. V. aussi le texte de Paul, Sent., 1, 3,7, cilé, suprà, p. 80, n. 1.

(2) V.le texte supra,p.79,n.1.M.Eisele,Cognitur und procuralur, 1881, pp. 143-145, a signalé que la fin du texte était une glose postérieure. V. Girard, Textes 3, p. 317, n. 4; Kuebler et Seckel, Jurisprudenlia anlejustiniana de Huschlie, 6° éd., I, p, 365, n. 3. Pour la constitu-

tion d’Antonin le Pieux, C., 2, 12 (13), De proc., 1, v. également Eisele, op. cil., p. 150.

fondant sur l’état des principes juridiques relatifs à la caution judicalum solvi à l’époque de Cicéron (1). Au contraire, il semble bien résulter des termes du discours qu'au point de vue strictement juridique le refus de Sex. Alfenus était injustifiable. Nous avons déjà remarqué que Cicéron n'avait pas osé qualifier la demande de cette caution par Sex. Naevius comme contraire au droit, sans prendre certaines précautions oratoires diminuant la portée de cette affirmation (2). En réalité, Cicéron ne conteste pas le fondement juridique de cette demande. IL la considère seulement comme peu conforme à l'équité. « Negat Alfenus aequum esse procuralorem salisdare (3).» C'est donc dans les circonstances de la cause, et non pas dans les principes généraux du droit, qu'il faut chercher la justificalion de la conduite de Sex. Alfenus.

Parmi ces circonstances, il en est bien sur lesquelles Cicéron insiste plus particulièrement parce qu’elles se prêtent à des développements à effet, mais desquelles il ne fait pas grand cas au point de vue de la défense. Il en est ainsi par exemple de l'argument liré par Cicéron des relations étroites d'intimité existant entre Sex. Alfenus el Sex. Naevius. Si Cicéron avait attaché grand poids à

cet argument, il en aurait parlé au milieu de la discus-

(1) En ce sens, Keller, op. cit., p. 138 ; Cosla, op. cil., p. 11 ; Roby, op. cit., p. 417. V. cependant Bethman-Hollweg, der rümische Civilprozess, 11, p. 593, n. 40.

(2) V. suprà, p. 78.

(3) Pro Quinctio, 7, 29.

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