RAISON DU REFUS DE SEX. ALFENUS DE SATISDARE SD
sion relative à la caution et non pas incidemment, avant d'aborder cette question (1).
Au contraire, dans la partie narrative qui sert d’introduction au discours, Cicéron s'attache, non sans dessein, à mettre en lumière le caractère déloyal et frauduleux des agissements de Sex. Naevius avant et après le départ de P. Quinctius pour la Gaule. N'est-ce pas seulement après s’êlre cru assuré du désistement de Sex. Naevius que P. Quinctius partit pour la Gaule ? Sex. Naevius n’avail-il pas lui-même, par des déclarations faites en justice, donné à P. Quinctius les plus grandes raisons de croire à ce désistement (2)?
Si l’on considère que les débats relatifs à la caution sont relatés, comme il convenait d’ailleurs dans un récit qui doit respecter avant tout l’ordre historique, immédiatement après l'exposé de ces manœuvres déloyales, si l’on remarque en outre que c’est seulement dans cette partie historique que Cicéron-donne une raison du refus de Sex. Alfenus de fournir caution alors qu'il n’en donne aucune dans la deuxième partie du discours où ilimporlait cependant surtout de montrer le bien fondé de ce refus, on pourra penser non sans raison que Sex. Alfenus invoquait uniquement le caractère frauduleux des procédés de Sex. Naevius pour prétendre que celui-ci agissait
(1) Pro Quinctio, 20, 62. — Cf. 6, 27 ; 21, 69.
(2) Pro Quinctio, 6, 23 : Ait se auclionatum esse in Gallia ; quod sibi viderelur se vendidisse ; curasse, ne quid sibi socielas deberet ; se jam
neque vadari amplius neque vadimonium promillere ; si quid agere secum velit Quinctius, non recusare ?
contrairement à l'équité en requérant la caution. S'il se trouvait en présence d'un représentant au lieu d’avoir affaire au dominus liis, il n'avait à s’en prendre qu'à luimême. Aussi n'était-il pas équitable qu'il bénéficiät d'une garantie qui n'élait nécessitée que par sa mauvaise foi. C'est là, d'après nous, la seule interprétation juridiquement possible de la réponse de Sex. Alfenus à la demande formulée par Sex. Naevius au sujet de la caution. « Vegal Alfenus aequum esse procuralorem satisdare, quod reus salisdare non deberet st ipse adessel (1). »
Nous sommes donc maintenant en état de préciser quel aurait été le caractère d'une intercession tribunicienne dans les démélés de Sex. Naevius et de Sex. Alfenus. Selon les principes juridiques en vigueur au temps de Cicéron, il n’est pas douteux que Sex. Alfenus devait fournir la caation judicatum solvr. Les tribuns n’auraient donc pas offert leur concours pour assurer le respect de ces principes. Ils seraient intervenus, au contraire, dans le but d’écarter leur application dans un cas où celle-ci violait l'équité (2).
Ayant ainsi pris part sur les deux questions qu'aurait soulevées une intercession tribunicienne dans les conditions posées dans le pro Quinctio, il nous reste à faire ressortir l'intérêt que présente au point de vue de la procédure civile le procédé d’intervention du tribun M. Brutus et à déterminer la portée de l’accord intervenu entre
(1) Pro Quinctio, 7, 29.
(2) V. Keller, Semestria, I, p. 152.