L INTERCESSION ET LA MODIFICATION DE LA FORMULE
La missio in possessionem était d'ailleurs dans l'espèce la seule mesure du préteur qu’on avait à redouter. On n'avait nul besoin de l’intercession pour faire obstacle à l'organisalion du judicium (1), puisque cette organisation ne pouvait s'effectuer que grâce à la participation du défendeur et que toute constitution de 7udicium élait impossible au cas où le défendeur refusait son concours (2).
Malgré la certitude de celte conclusion en ce qui concerne les résultats pratiques de l’intercession dans notre hypothèse, nous ne croyons pas qu’au point de vue strictement juridique l’intercession ait été dirigée contre la missio in possessionem. Il s'élève en effet ici une difficulté symétrique à celle que nous avons déjà rencontrée à propos du pro Quinctio (3).
L'efficacité de l'intercession n’aurait pu, 1l est vrai, se traduire visiblement qu’en faisant obstacle aux voies de contrainte deslinées à provoquer la défense de Fabius à l’action intentée contre lui. Cependant, tout autre aurait été en réalité son efficacité juridique. Elle aurait directement agi contre la délivrance de la formule faite par le magistrat au demandeur, en d'autres termes contre la datio judicü. La dalio judicut étant frappée d’intercession, il ne pouvait plus être question ni d’indefensio ni de missio in possessionem.
(1) V. cependant en ce sens, Karlowa, R. R. G.,I,p. 142, n. 5, — Cf. Savigny, System, VI, pp. 494-495.
(2) En ce sens, Schott, op. cil., p. 130, n. 8. (3) V. suprà, p.773.
Il ne nous reste plus maintenant qu'à nous prononcer sur une difficulté que soulèvent les derniers mots de notre texte.
Cicéron, rapportant les termes de la sentence tribunicienne refusant l'intercession, s'exprime ainsi : « lamen se nihil addiluros ».
Il n’en faudrail pas conclure que les tribuns avaient le pouvoir de modifier eux-mêmes la formule délivrée par le préteur. La juridiction nécessaire pour cela leur faisait défaut. Il faudrait même se garder d’invoquer ce texte pour soutenir que l’intercession des tribuns pouvait avoir dans certains cas, non seulement des effets négatifs, mais en outre des effets positifs ; qu'elle pouvait parfois, non seulement faire obstacle à des décisions positives du préteur, mais en outre, en supposant une abstention de sa part, le contraindre à agir conformément aux vues tribuniciennes (1).
Tout ce que l’on peut dire, c'est que, par suite de l’intercession, le préteur pouvait être placé dans l'alternative, ou de céder aux prétentions de celui qui avait fait appel aux tribuns, ou bien, au cas où il aurait persisté dans sa décision primitive, de priver indirectement l’autre partie de tous les moyens de faire valoir son droit en justice (2).
Pour préciser davantage, dans l'hypothèse posée dans
(1) C'est ce qu'a soutenu Merkel, Ueber die Geschichte der classischen Appellation, 1883, p. 17.
(2) En ce sens, Schott, op. cit, p. 130; Kipp, Pauly-Wissowa, 11, 1,1895, v. Appellatio, p. 196. — Cf. Karlowa, R. R. G., I, p. 142,