V HER
dans des circonstances identiques à celles où nous y avons vu recourir dans le pro Tullio et où nous avons déterminé son efficacité (1).
Dans la seconde partie du deuxième livre des Académiques, Cicéron soutient le probabilisme de Carnéade contre le dogmatisme éclectique d’Antiochus d’Ascalon. Ce dernier fondait surtout son système sur les principes de la dialectique. Cicéron l’attaque à ce point de vue et montre l'insuffisance de la dialectique. La règle fondamentale de la dialectique, c’est que toute proposition est vraie ou fausse. Cependant, il est des propositions dont on ne peut déclarer ni la vérité ni la fausseté, ce qui enlève toute valeur à la dialectique elle-même. Il est vrai que les dogmatiques prétendent que ces propositions inexplicables ne portent pas atteinte au principe général de la dialectique, qu'il faut simplement les considérer comme des exceptions à ce principe. Cicéron refuse d'admettre de telles exceptions. Si la base de la dialectique était solide, elle ne comporterait pas d’exceptions. Ces exceptions démontrent l'inanité des efforts de la dialectique. Cicéron ne pourrait concéder ces exceptions sans refuser d'admettre en même temps le principe même de toute dialectique. C’est pourquoi il avertit ses adversaires de ne pas s'attendre de sa part à une telle concession. Ils ne l’obtiendront jamais de lui. S'ils ne veulent pas
s’incliner devant sa décision, il ne leur reste donc qu'un
(1) V. suprà, pp. 89-97.
L'INTERCESSION ET LA DENEGATIO EXGEPTIONIS 99
seul espoir, celui de s’adresser à un tribun du peuple. Peut-être accordera-t-il l'exception demandée.
Cicéron, 4 cadémiques, 2, 30, 97. « Sed hoc extremum eorum est: postulant, ut excipiantur haec inexplicabilia. Tribunum aliquem censeo videant : a me istam exceplionem nunquam impetrabunt ».
Notre texte est extrait d’une controverse purement dialectique. Rien ne prouve que Cicéron ait voulu faire une allusion précise aux exceptions de la procédure civile. Néanmoins, dans le passage du pro Tullio, que nous avons précédemment étudié (1), l'insertion dans la formule du mot injuria aurait rempli,à l'égard du défendeur, le même rôle qu'une exception (2). L'intervention des tribuns pour contraindre le préteur à accorder une exception est donc suffisamment établie par le pro Tullio pour que nous puissions donner à notre texte des Académiques une précision que ces termes n’autorisent pas à première vue (3).
Cette identité dans la situation prévue par le pro Tullio et celle prévue parles Académiques doit également nous mettre en garde contre toute conclusion exagérée qu’on serait tenté de tirer de ces dernières. L’intercession tribunicienne ne pouvait avoir, ainsi que Merkel l'a soutenu (4), l'efficacité juridique de contraindre le préteur
à revenir sur sa denegatio exceplionis. Si, pratiquement,
(1) V. suprà, p. 92.
(2) En ce sens, Keller, Semestria, TT, p. 622.
(3) V. sur ce texte, Schott, op. AS JÉEoue We . (4) Merkel, Ueber die Geschichte der classischen Appellation, p. 17.
elle était suffisante pour obtenir ce résultat, nous avons vu que la cause en était, non pas dans la force interne de l'intercession, mais dans la situation de fail créée par elle (1). En fermant toute voie de droit au demandeur, elle contraignait indirectement le préteur, dans l'intérêt même du demandeur, à accorder au défendeur l'exceplion qu'il sollicitait. Toutefois, si l’on se place au point de vue strictement juridique,dans cette hypothèse comme dans loutes les autres, elle n'avait qu'un effet purement négatif. Elle n'avait d'autre efficacité que de faire obstacle à la dalio judicii et de rendre ainsi impossible tout envoi en possession.
En résumé, le passage des Académiques ne nous apprend rien de plus que le pro Tullio. Il serait même imprudent de vouloir l'examiner de trop près, car Cicéron ne s’est peut-être plus préoccupé dans la suite du développement de l'allusion rapide qu'il fait dans notre texte à la procédure civile. D'ailleurs, la controverse dialectique sur laquelle se greffe cette allusion se prêtait difficilement à son développement méthodiquement suivi el conforme dans tous ses détails aux principes de la procé-
dure civile.
APPENDICE, —: Valère-Maxime, 7, 7, 6.
Nous avons maintenant examiné successivement les
différents Lexles où il est question dans notre période
(1) V. supra, p. 97, el les auteurs cités p.96, n. 2,