‹ Du Rôle des Tribuns de la Plèbe En Procédure CivileChapitre 35 sur 108 · INTERCESSION CONSULAIRE DE · texte numérisé non relu

INTERCESSION CONSULAIRE DE

d’une intercession tribunicienne en procédure civile. Nous devons toutefois signaler, avant de terminer cet examen, un texte de Valère-Maxime, qui rapporte un cas d'intercession consulaire et qui intéresse notre sujet, puisqu'il nous montre une situation dans laquelle on pouvait recourir à l’intercession de la par majorve poteslas, et par conséquent aussi à celle des tribuns.

Nous devons même d'autant plus attirer l'attention sur ce passage qu’il est le seul exemple que nous ayons en procédure civile d’une intercession consulaire,et que dans ce domaine une intercession consulaire se présente comme quelque chose d'un peu anormal. Il résulte en effet d'un passage des Verrines de Cicéron (1) qu’en dehors de l’intercession tribunicienne qui, en raison de la nature du tribunat, pouvait intervenir partout, l’intercession n'était usitée en procédure civile qu'entre les deux magistrats chargés de la juridiction civile, le préteur urbain et le préteur pérégrin (2).

D'après Mommsen, l'anomalie du passage de Valère- Maxime est un peu atténuée par suite de la date du fait qui s’y trouve relaté. Notre intercession consulaire se place en effet en 677/77, c'est-à-dire sous le règne de la

(1) Cicéron, in Verrem, 2, 1, 46, 119: L. Piso mullos codices implevit earum rerum, in quibus ila intercessil, quod isle (le préteur urbain Verrès) aliter atque ut edixerat decrevisset. Quod vos oblitos esse non arbilror, quae multitudo, qui ordo ad Pisonis sellam islo praelore

solitus sit convenire, quem iste collegam nisi habuisset, lapidibus cooper-

tus essel in foro.

(2) En ce sens, Mommsen, Dr. publ., 1?, p. 310, n. 2. — Cf. Greenidge, Roman public life, p. 178.

législation de Sulla sur les tribuns. Mommsen fait remarquer qu’une extension du pouvoir d’inlercession des consuls à pu très bien y correspondre à la mutilation de celui des tribuns (1).

Si l'on acceptait cette explication, notre texte, bien que rapportant une intercession consulaire, aurait pour nous la même valeur que s’il visait une intercession tribunicienne. Le consul n’interviendrait en effet ici qu’à défaut des tribuns.

Nous ne croyons pas que cette explicalion soit admissible. Nous verrons plus loin (2) que la législation de Sulla n’a exercé aucune influence restrictive sur l'intercession tribunicienne en procédure civile. Cette intercession consulaire, malgré sa date, reste donc quelque peu surprenante.

Valère-Maxime, 7,7, 6. «Quid, Mamerci Aemili Lepidi consulis quam grave decretum ! Genucius quidam, Matris magnae gallus, a Cn. Oreste praetore urbis impetraverat, ut restitui se in bona Naeviani juberet, quorum possessionem secundum tabulas testamenti ab ipso acceperat. Appellatus Mamercus a Surdino, cujus libertus Genucium heredem fecerat, praetoriam jurisdictionem abrogavit, quod diceret, « Genucium amputalis sui ipsius sponte genitalibus corporis partibus, neque virorum, neque mulierum numero haberi debere. »

(4) Mommsen, Dr, publ., I?, p. 309, n 3.

(2) /nfrà, pp. 148-150.

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