‹ Du Rôle des Tribuns de la Plèbe En Procédure CivileChapitre 36 sur 108 · INTERCESSION CONSULAIRE DE · texte numérisé non relu

INTERCESSION CONSULAIRE DE

Conveniens Mamerco, conveniens principi senatus decretum : quo provisum est, ne obscena Genucii praesentlia, inquinataque voce, tribunalia magistratuum sub specie peliti juris polluerentur. »

Il s'agit dans ce texte d’un testament fait par un affranchi. L’héritier institué, se prévalant de ce testament, avait requis et obtenu du préteur la bonorum possessio secundum tabulas et aussi, afin de pouvoir entrer en possession effective des choses corporelles héréditaires, linterdit quorum bonorum. Le patron de l'affranchi s’adressa alors au consul pour obtenir son intercession contre la délivrance de cet interdit. Il ressort en effet des termes du texte que l’intercession était dirigée, non pas contre la bonorum possessio secundum tabulas, mais bien contre l’interdit quorum bonorum (1). Cela est intéressant à noter, car c’est le seul exemple d’une intercession dans une procédure d’interdit.

L'effet de cette intercession aurait été, théoriquement, de rendre l’interdit sans valeur ; pratiquement, de faire obstacle aux voies de contrainte employées d'ordinaire contre les indefensi et qui auraient été prises ici contre le défendeur au cas où n'ayant pas sollicité du magistrat la nomination d’un arbitre aussitôt après la délivrance

(4) V. Karlowa, R. R. G., 1, p. 142, n. 1 ; Savigny, System, VI, pp. 492-493. D’après ce dernier auteur,le consul aurait été guidé par la pensée que le castrat était en réalité moins qu’une femme et tombait par conséquent à plus forte raison sous le coup de la loi Voconia. Pour cette dernière loi, v. Girard, Manuel*, p. 816, — Cf. Cuq, Institutions, 1?, p. 274, n. 5.

de l’interdit, il aurait également refusé son concours à

l'organisation de la procédure par sponsio (1).

SECTION IL, — Rôle joué par les tribuns de la plèbe en pro -

cédure civile par des procédés autres que l'intercession.

Nous ne possédons que deux exemples où nous voyons les tribuns de la plèbe intervenir en procédure civile par des procédés autres que leur intercession (2). Le premier est relatif à leur droit de prohibition, le second à leur droit de jouer en qualité de magistrats le rôle de demandeur dans un procès civil intenté dans l'intérêt de l'Etat.

$ 14. — Droit de prohibition.

En 680/74, Oppianicus fut poursuivi devant la quaesio de meurtre à raison d’une tentative d'empoisonnement sur la personne de Cluentius qui jouait dans ce procès le rôle d’accusateur. Oppianicus s'était acheté à prix d'argent une majorité d’acquittement. Cependant, au moment de prononcer la sentence, l’un des jurés

corrompus était absent. Il plaidait une affaire civile

(4) V. Girard, Manuel, pp. 1050. 4051-1052.

(2) Ici encore, nous nous bornons exclusivement à la procédure proprement dite. C'esl pourquoi nous ne nous occuperons pas d'un texte de Cicéron, de officiis, 3, 20, 80, dans lequel nous voyons les tribuns de la plèbe collaborer avec les préteurs à la rédaction d’un édit relatif aux crises monétaires qui contient la promesse d’une action civile. — V, sur ce texte, Mommsen, Dr. publ., 12, pp. 231, nv. 2. 234, n. 1; III, p. 373, n.3 ; Dr. pénal, Il,-pp. 392, n:1. 395, Nr

PROHIBITION TRIBUNICIENNE D UN JUDICIUM PRIVATUM 10Ù

devant l’unus judeæ. L'avocat d'Oppianicus, L. Quinc- Lius, qui élait alors tribun de la plèbe, profita de cette qualité pour se rendre auprès du juge civil devant lequel plaidait Stalenus, le juge en question, et obtenir l'ajournement du procès privé qui y était débattu en usant de son droit de prohibition. [l permit ainsi à Stalenus de pouvoir prendre part au vote dans le jury criminel qui devait statuer sur l'accusation portée contre Oppianicus.

Ce fait rapporté par Cicéron dans le pro Cluentio, 27, 74, est en réalité plus intéressant pour l'étude de la procédure criminelle des quaesliones (1) que pour celle de la procédure civile. Il ne nécessile à ce dernier point de vue aucune explication particulière. Aussi nous contenterons-nous de signaler qu’il se place pendant la courte période où fut en vigueur la législation de Sulla sur les tribuns et qu'il semble ainsi que cette dernière n'a eu, en ce qui concerne la procédure civile, pas plus d'influence sur le droit de prohibition des tribuns de la plèbe que sur leur droit d'intercession.

Ce passage du pro Cluenlio est le seul témoignage relatif à l'exercice du droit de prohibition des tribuns de la plèbe dans un procès civil concret. En dehors de ce texte, les seules indications sur le droit de prohibilion des magistrats en général en procédure civile sont les lois de la fin de la République que nous étudierons plus tard et qui visent toutes directement, bien qu'elles ne le fassent

(4) V. à ce point de vue, Mommsen, Dr. publ., P, p. 314, n,3 ; Karlova, R. R. G., I, p. 142.

pas d’une façon expresse, le droit de prohibition à côté du droit d’intercession (1). Elles nous permettent d’affirmer que le mouvement d’hostilité manifesté à leur époque contre l'intercession s'étendait pareillement à la prohibition (2).

$ 2. — Rôle de demandeur dans les procès civils intentés dans l'intérêt de l'Etat.

Le seul cas où nous voyons dans les sources un tribun de la plèbe agir en qualité de demandeur dans un procès civil intenté dans l'intérêt de l'Etat nous est présenté par Cicéron dans le pro Cluentio, 33. 34 et 35. Il s'agit là des poursuites dirigées en 680/74 contre C. Junius, Judex quaeslionis dans la quaestio inter sicarios lors de la condamnation d’Oppianicus, par le tribun de la plèbe L. Quinctius,le même qui avait défendu Oppianicus devant cette quaeslio et quiavait alors, dans l'intérêt de l’accusé,usé de son droit de prohibition contre l’audience tenue par un juré civil. La raison de ces poursuites était un manquement de C. Junius à la loi de Sulla sur la question de meurtre. Il avait omis de prêter le serment

(4) V. ces lois, infrà, pp. 138-144.

(2) En dehors de là, le droit de prohibition ne requiert aucune explication particulière à la procédure civile. Il nous suffira de renvoyer aux traités généraux de droit public. Il serait évidemment intéressant pour la procédure civile de savoir si la prohibition entrainait la nullité de l’acte défendu ou si elle avait pour sanction unique l'emploi des moyens de coercition, mais cette question est tout à fait insoluble, V. dans le premier sens, Karlowa, R, R. G.,

I, p. 135, et dans le second, Mommsen, Dr, publ., 2, pp. 302-303 ; Willems, Droit public, p.239. —Cf, Girard, Org.jud., 1, p. 66, n. 2,

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