Délai d'intercession. — L'intercession ne devait
pas nécessairement intervenir aussitôt après l’accomplissement de l'acte attaqué (2). Un délai modéré n'était pas exclu, et ilétait particulièrement indispensable en procédure civile, où l’intercession agissait toujours contre une décision visant un particulier et ne pouvait par suite intervenir que sur l’appel de la partie lésée (3). Ce délai prenail même parfois une durée assez longue et permettail ainsi de faire appel à l’intercession sans aucun motif sérieux, uniquement pour amener un retard dans la procédure. En effet, tout appel à l’intercession, en particulier quand on s'adressait aux tribuns, donnait lieu à une cognitio jusqu’à l'issue de laquelle le préteur avait coutume de surseoir à toute mesure (4). Ce retard apporté dans la procédure pouvait être très préjudiciable au demandeur, même au cas où l'intercession était refusée. Par suite de ce retard, l’action du demandeur pouvait en effet se trouver prescrite. [1 pouvait aussi arriver qu'une
usucapion se trouvât définitivement accomplie avant
(1) Mommsen, Dr. publ., P, p. 311, n. 1.
(2) Mommsen, Dr, publ., P, pp. 311-312 ; Karlowa, R. R. G., I, p. 143.
(3) V. infrà, pp. 119-125.
(4) V. Mommsen, Dr. publ., 1°, pp. 318-320 ; Karlowa, R.R. G., 1, p. 143 ; Keller, Semestria ad M. T. Ciceronem, T, p. 169, n. 31.
qu’il ait pu mener l'instance jusqu'à la /ilis contestatio. Dans ces conditions, on conçoil aisément que les appels à l'inlercession aient donné lieu à de nombreux abus. Aussi, probablement dès les premiers temps de notre période, le préleur crut-il nécessaire de promettre dans son édit une reslilulio in integrum en faveur de ceux qui auraient perdu une action ou contre qui une usucapion se serait effectuée par suite d’un appel non justifié à l’intercession, Cette restitulio in integrum nous est attestée par un passage du commentaire sur l'édit d'Ulpien dans lequel il est fait mention d'une clause de l’édit qui remonte
sans aucun doute à une très haule antiquité (1).
(1) Ulpien, 12 ad ed., D.,4, 6, Ex. quib. caus., 1, 1 ; Lenel, 495 : Ilem si quis quid usu suum fecissel, aut quod non utendo amisit (amissum sil, d'après Haloander), consecutus actioneve qua solutus ob id, quod dies ejus exierit, cum absens non defenderelur, inve vinculis esse, secumve agendi potestalem non facerel, aut cum eum invilum in jus vocari non liceret neque defenderetur, cumve magistralus de ea re appellatus esset. — V. Lenel, L'Edit, 1, pp. 137-138 ; Ed. perp.?, p. 117. C'est évidemment à tort que Pothier, dans ses Pandectes (4e éd. Paris, 1818, p. 174, n. 8), déclarait, suivant d’ailleurs l'exemple d’Haloander, que la dernière clause citée, ne faisant l'objet d’aucune explication dans tout le titre du Digeste, était à supprimer comme superflue. Merkel, Ueber die Geschichte der classischen Appellation, p. 98, rattachait cette clause à l’intercession en prétendant qu’elle ne pouvait pas viser l'appel du droit impérial, puisqu’un appel interjeté après le jugement n'aurait eu aucun effet sur l’usucapion qui se serait achevée vainement par suite d'un appel infructueux du défendeur. Cette raison n’est pas décisive. Nous verrons plus loin, pp. 210-211, que l'appel du droit impérial pouvait intervenir à l’origine aussi bien avant la sentence qu'après, et que c'est seulement à une époque postérieure à la rédaction de l’édit perpétuel qu'on rencontre le premier indice d’une exclusion de l'appel avant la sentence. Selon nous, la principale raison qu'il y a pour que notre clause ait visé exclusivement l’intercession, c’est qu'il est