NÉCESSITÉ D'UN APPEL
3. — Nécessité d’un appel de la partie lésée. — Quant à la règle d’après laquelle l’intercession contre une décision visant un particulier ne pouvait intervenir que sur l'appel de la partie lésée, nous devons insister quelque peu sur elle en raison de sa grande importance pour la procédure civile et aussi en raison de ce que le texte qui
en est la preuve la plus nette a trait précisément à la procédure civile.
douteux que l'appel du droit impérial ait fonctionné dans la procédure ordinaire {V. infrà, p. 201, n. 1). La plupart des auteurs pensent que la restilulio in integrum promise par cette clause de l’édit était deslinée, comme nous le disons autexte, à remédier à une prescription d’action ou à un achèvement d’usucapion accomplis par suite d’un appel non justifié à l’intercession. — V. particulièrement en ce sens, Merkel, op. cit., p. 97 ; Wach-Keller, der rümische Civilprozess und die Actionen $ , Leipzig, 1883, pp. 404-405; Savigny, System, VIT, p. 182 ; Mommsen, die Sladtrechte der latinischen Gemeinden Salpensa und Malaca in der Provinz Baetica, Abhandl. d. Sächs. Ges. d. Wissensch., III, 1855, p. 432 — Juristische Schriflen, I, p 324, n. 120 ; Karlowa, R. À. G., I, p. 142,n. 2. — Burchardi, Wiedereinselzung in den vorigen Stand, 1831, p. 183, pense que la restilutio in integrum de notre clause aurait surtout remédié à une péremption d'instance. Toutefois, outre que cette idée est peu en accord avec le texte d'Ulpien, nous ferons remarquer qu’une restitu- Lio in inlegrum contre une péremption d'instance causée par un appel à l’intercession n’était pas d’une grande utililé pratique. En effet, le défendeur qui voulait retarder la procédure et qui recourait dans ce but à l’intercession, faisait toujours en pratique appel à l’intercession, dès le début du procès, avant dé prêter son concours à l'organisation de l’instance, L'intercession ne devait donc intervenir que très rarement après la Ztis contestatio, ce qui esl d'ailleurs tout à fait conforme au caractère contractuel de la lits conltestalio (Sur ce caractère contractuel, v. Wlassak, Litiscontestalio in Formularprocess, 1889 ; Pauly-Wissowa, I, v. Accipere judicium ; Girard, Manuel *, p. 1005, n. 3). Pour l'antiquité de notre clause, v. Savigny, System, VIL p. 164,n. d ; Merkel, op. cit., p. 98 ; Girard, Manuel *, p.1056, n. 2. — Cf. Karlowa, À. R,. G., IT, p.1086.
Cette règle a été mise en lumière par Mommsen (1). 11 la déduisait surtout de trois textes dont on a vainement à notre sens essayé de diminuer la portée. Mommsen invoquait tout d’abord le chapitre 27 de la loi municipale de Salpensa. Ce chapitre est relatif à l’intercession des magistrats municipaux. Or, il ne permet cette intercession qu’au cas où il est fait appel : « cum aliquis... appellabit. » Mommsen citait en outre un passage de Tite- Live, 4, 53, 2, duquel il semble résulter que le tribun ne pouvait faire obstacle à une levée de troupes projetée par le consul, si les appelés consentaient à se laisser enrôler et ne recouraient pas aux bons offices du tribun. « cum... auæilio tribuni nemo invilus sacramentum dicere. » Enfin, Mommsen signalait l'échec subi par le préteur M. Caelius Rufus, probablement préteur pérégrin (2). Voulant prendre la défense des débiteurs, il avait installé son tribunal à côté de celui du préteur urbain afin de pouvoir plus efficacement user de son intercession en faveur de ceux qui la requerraient. Personne n’ayant fait appel, il ne put intercéder. « M. Caelius Rufus praelor causa debilorum suscepla.… tribunal suum juxla C. Treboni praeloris urbant sellam collocavil et si quis appellavissel... fore auæilio pollicebatur. Sed fiebat aequitate decreli el hamanilate Treboni.…. ul reperiri non possent, a quibus inilium appellandi nascerelur. » (César, de bello civili, 3, 20.)
(1) Mommsen, Dr. publ., l?, p. 318, n. 4. — V, également en ce sens, Karlowa, R. R. G.,1, p. 141.
(2) V. Mommsen, Dr. publ., P?, p. 310, n. 1,