NÉCESSITÉ D'UN APPEL
sion rendue par Trebonius. Une promesse d’intercession limilée aux décisions irrégulières n'aurait iei aucun sens, Celle promesse aurait élé en outre superflue, puisque tout plaideur avait droit dans ce cas de compter sur l'intercession collégiale indépendamment de tout engagement spécial. Si Rufus fut contraint de s'abstenir de toute intercession, la seule cause qu'on en puisse trouver est donc l'absence d'appels (1).
On pourrait objecter, il est vrai, que celte explication soulève à son tour une difficullé. Comment admettre en effet que l’intercession étant promise contre toute décision, les plaideurs furent assez désintéressés pour ne pas faire appel et pour se priver volontairement par cette abstention du secours que Rufus mettait à leur disposition ? — La réponse est facile. L’intercession n’a d'’efficacité pratique que dans les cas où elle peut s'appuyer sur la coercition (2). Or, la coercilion est refusée à la par polestas (3). L'intercession offerte par Rufus contre les décisions de son collègue n'offrait donc pas beaucoup de garantie, et il faut voir sans doute là la raison qui porta les plaideurs à repousser l'intervention de Rufus (4).
Merkel fait aussi remarquer contre la thèse de Mommsen, que si, à l'époque républicaine, nous n’avons, en ce qui concerne les décisions des magistrats visant les par-
(1) Cf. Savigny, System, VI, p. 493.
(2) Mommsen, Dr. publ., [?, pp. 328-329.
3) Mommsen, 0p. cil., pp. 329-330.
4) Cf. Gaston Boissier, Cicéron et ses amis, p. 214,
ticuliers, que des exemples d’intercessions sur appel, cela peut très bien tenir uniquement à ce que ces intercessions, n'intervenant que dans des cas extrêmes, étaient en fait les plus susceptibles de retenir l'attention et que, par contre, sous l’Empire, nous avons connaissance d'intercessions impériales contre les décrets du Sénat en procédure criminelle sans qu'il soit fait mention d’un appel préalable (1).
Cette dernière remarque de laquelle seule il faudrait tenir compte, sinon pour la période qui nous occupe, au moins pour l'époque impériale, loin de fournir un argument contre la théorie de Mommsen, est au contraire en parfaite harmonie avec cette théorie. En effet, la procédure criminelle sénatoriale établie par Auguste n’était pas régie par les règles admises pour les autres procédures, mais par les règles relatives aux délibérations ordinaires du sénat (2), Il était donc tout à fait conforme aux principes du droit public romain qu'on puisse intercéder dans cette procédure indépendamment de tout appel. Malgré les intercessions tribuniciennes impériales citées par Merkel, nous croyons donc que l’intercession n’était possible contre une décision d’un magistrat visant un particulier que sur l’appel de celui qui se trouvait lésé par cette décision. Sans doute, l’intercession était un
droit pour le magistrat et non pas pour l'appelant (3),
(1) V. ces cas d'intercessions impériales dans Merkel, Ueber die Begnadigungscompetenz im rômischen Strafprocesse, 1881, p. 51, n. 62 et n. 63.
(2} Mommsen, Dr, pén., I, pp. 296-297.
(3) Mommsen, Dr. publ., L2, p. 313, n. 4.