INTERCESSION DE TRIBUNS ISOLÉS
mais c'était un droit pour l'appelant de recourir à l’auxilium. Aussi rencontre-t-on dans les sources l'auxilium caractérisé comme un droit de l'individu lésé (1).
4. — Intercession d'un ou plusieurs tribuns et intercession de tout le collège des tribuns.— NH nous suffira maintenant, en ce qui concerne les formes de l'intercession tribunicienne, de rappeler brièvement qu’elle pouvait se présenter, soit sous la forme d’une intercession émanant d’un tribun ou de quelques-uns des tribuns, soit au contraire sous la forme d'une intercession émanant du collège tribunicien tout entier (2).
En principe, l’intercession d’un tribun isolé et celle de plusieurs membres du collège avaient la même efficacité qu'une intercession faite par tous les tribuns. Il faut en effet reconnaître avec Rein qu'en cas de désaccord entre les tribuns au sujet du refus ou de l'octroi de l’intercession, l’avantage était toujours du côté de l’intercession, quel que soit le nombre des tribuns qui voulaient intercéder et même au cas où un seul tribun était de cette opinion (3). Jamais l'intercession n’a été régie par le principe de majorité (4).
(1) Tite-Live, 40, 29, 12 :.., si quod seu jus, seu auxilium se habere ad eos libros repelendos existimaret.
(2) Mommsen, Yr. publ., F, p. 319, n. 3.
(3) Rein, Die Majorität im Collegium der Volkstribunen, Philologus, V, pp. 137etss. V. également en ce sens, Mommsen, Dr. publ., E, p. 320, n. 7; Karlowa, R. A. G., 1, p. 143, n. 5 ; Hesky, Pauly Wissowa, IV, 2, v. Decretum, p. 2299.,.
(4) Cette opinion était soutenue, au moins pour l’époque ancienne,
par Niebuhr,Rüm. Gesch., I, p. 216, et Becker, Handbuch, W, p.275, mais les preuves invoquées étaient insuffisantes,
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Toutefois, si théoriquement l'intercession d’un seul tribun avait la même valeur que l’intercession de tous les membres du collège tribunicien, la réalité pratique élait bien différente. Sur le terrain des faits, il faut se rallier à la théorie de Puchta (1). L’intercession n’avait toute son efficacité pratique que dans les cas où aucun des membres du collège n’était défavorable à cette mesure. Un seul tribun suffisait pour faire obstacle à l’intercession de tous les autres. Nous avons en effet déjà signalé que pratiquement l’intercession n'est efficace que grâce à la coercilion (2). Mais la coercilion n’est pas une mesure négalive comme l'intercession. Elle peut être paralysée à son tour par une intercession (3). Par conséquent, chacun des tribuns pouvait priver de sa force suspensive l’intercession de tous ces collègues en annulant leurs mesures de coercition (4). C’est pourquoi d’ailleurs, dans }a plupart des cas, on avait recours non pas à un
ou à plusieurs tribuns, mais à tous les tribuns (4).
$ 3. — Personnes admises à faire appel à l’intercession
tribunicienne.
Quant aux personnes admises à faire appel à l'intercession tribunicienne,nous n'avons rien à indiquer qui fùt
spécial à la procédure civile. Nous atlirerons simplement
) Puchta, /nstitutionen, I, p. 106, $ 52.
(2) V. suprä, p. 123:
(3) Mommsen, Pr, publ., [?, p. 330, n. 2.
(4) Mommsen;, op, cit., p. 334, n, 1.
l'attention sur la grande facilité qui semble avoir été donnée à la représentation en matière d’intercession, Dès l’époque des Aclions de la loi, c’est-à-dire à un moment où la représentation judiciaire élait exclue, au moins en principe (1), nous voyons un appel adressé aux tribuns en faveur de L. Scipion, d'après Aulu-Gelle, par le frère de L. Scipion (2), et d'après Tite-Live, par un de ses cousins (3). Il y a donc tout lieu de croire que la représentation élait admise de la façon la plus large en matière d'appellalio, d’une façon plus large en tout cas qu’en matière d'action (4). En outre, bien que nous n’ayons pas de témoignage certain d'un appel à l'intercession tribunicienne fait par un non-citoyen ou par une femme,il n'y a,selon nous, malgré l'avis contraire de Mommsen (), aucune raison de douter que cette intercession ait pu
fonctionner pour eux (6).
(4) Girard, Manuel *, p. 1019, n. 3 ; Cuq, /nstitutions, L?, p. 137, n,0:
(2) Aulu-Gelle, 6 (7), 19, 3.
(3) Tite-Live, 38, 58, 3.
(4) Mommsen, Dr. publ., [?, p. 318, n. 1.
(5) Mommsen, dans son Dr. publ., 1?, p. 313, n. 1 ; II, p. 336, avait soutenu que l’intercession de la par majorve poleslas el l’intercession tribunicienne ne pouvaient intervenir exclusivement qu'en faveur des citoyens. Dans son Dr. pénal, II, p. 151, n. 1, il se rétracte en ce qui concerne l’intercession de la par majorve poltestas et maintient sa première opinion, quoique sous une forme un peu plus dubitative, en ce qui concerne l’intercession tribunicienne.
(6) En notre sens, Merkel, Ueber die Geschichte der classischen Appellation, p. 120 ; Wlassak, Rômische Processgeselze, Ibn? 20e Greenidge, À history of Rome during the later Republic and early principale, 1, Londres, 190%, p. 236, n. 3.
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S 4. — Effet de l’intercession tribunicienne.
En procédure civile comme dans tous les autres domaines, l'effet de l’intercession tribunicienne était purement négalif (1). Les tribuns ne pouvaient que priver d’effet l'acte dont appel leur était fait. Ils ne pouvaient le remplacer par un autre. Cependant, nous avons vu que dans certaines conditions leur intercession pouvait revêtir l'aspect d’une réformation et que parfois l’acte frappé d’intercession était envisagé dans la pratique comme ayant élé modifié directement par les tribuns et non pas par le magistrat qui en était l’auteur (2).C’était là une manière de voir inexacte, mais qui était bien en accord avec
les apparences extérieures.
SECTION II. — Principes spéciaux à la procédure civile.
Nous avons rappelé tous les principes relatifs à l’intercession sur lesquels, bien que leur application s'étende
à tous les domaines, nous avons cru nécessaire d'attirer
(1) Savigny, System, VI, p. 489 ; de Thering, Esprit du droit romain, trad. de Meulenaere, II, p. 81.Il est impossible, selon nous, de déterminer si l’intercession a un effet rescisoire ou si elle a un effet simplement prohibitif, V. dans le premier sens, Mommsen, Dr, publ., 1*%,p. 304, n. 1; Willems, Droit public, pp. 238 etss., et dans le second, Eigenbrodt, De magistratuum Romanorum juribus, quibus pro pari el pro majore poleslate inter se utebantur, 1875 ; Lange, Rômische Alterthümer, 1%, 1876, pp. 596etss ; Herzog, Geschichte und System, I, p. 604, n. 2; Karlowa, R. R. G., I, pp. 142-143. Les résultats pratiques des deux doctrines ne sont pas d'ailleurs sensiblement différents. — Cf. Girard, Org. jud., I, p. 66, n. 1.
(2) V. suprà, p. 97.