INTERVENTION AU PROFIT EXCLUSIF DU DÉFENDEUR
l’attention en raison de l'importance de leurs conséquences pour notre sujet. Il nous faut maintenant examiner s’il n'y eut pas, en matière d’intercession, des principes Spéciaux à la procédure civile.
$ 4. — Intervention au profit exclusif du défendeur.
Il faut remarquer tout d’abord que l'intercession n'était pas susceplible d'intervenir dans un procès civil au profit de chacune des deux parties. L'intercession ne pouvait agir que dans l'intérêt du défendeur (1). Par suite, l’appellalio ne pouvait pratiquement émaner que de lui. Les exemples d'intercessions tribuniciennes que nous avons rencontrés en procédure civile nous placent en présence d’intercessions faites en faveur du défendeur (2). De même, les appels non suivis d’intercession ont été également formés par les défendeurs (3). Un seul texte de Juvénal, 7, 228, pourrait peut-être s’interpréter comme impli-
quant la possibilité d’un appel à l'intercession formulé
(1) En ce sens, Savigny, Syslem, VI, p. 489. En sens contraire, Mommsen, Dr. publ., F, p. 313, n. 2 ; Merkel, Ueber die Geschichte der classischen Appellalion, p.17. D'après M.Roby, Roman privale law, IL, p.479, Pline le Jeune, Æpist., 1, 23 (v. le texte infrà, p.155, n.1), supposerait qu’un appel à l'intercession tribunicienne élait susceptible d’être formulé en procédure civile aussi bien par le demandeur que par le défendeur, mais cela ne résulte nullement du texte de Pline le Jeune. Si cet auteur nous apprend en effet qu'un tribun qui exerçait la profession d'avocat pouvait voir son intercession requise par son client ou par son adversaire, il ne nous dit pas que les deux hypothèses étaient susceptibles de se présenter dans un même procès.
(2) V. suprä, pp. 40.65.
(3) V. suprä, pp. 69-70. 93.
en procédure civile par le demandeur. Nous verrons plus loin que ce texte peut très bien être expliqué au moyen d'un appel à l’intercession formulé par le défendeur (1).
D'ailleurs, indépendamment de l'argument tiré de l'absence de témoignage, une intercession en faveur du demandeur serait inconcevable en procédure civile par suite du caractère purement négatif de l’intercession (2).
Nous avons vu que l’intercession pouvait contraindre indirectement le préteur à insérer dans la formule une exception qu’il avait d’abord refusée. Toutefois, nous avons constaté aussi qu'il ne fallait pas voir là un résultat dû à la force juridique de l’intercession, mais simplement un résultat dû aux circonstances de fait dans lesquelles une intercession se présentait en pareille hypothèse. Le préteur, dans l'intérêt même du demandeur au profit de qui la première formule avait été délivrée, consentait volontiers à l'insertion de l'exception et préférait donner au demandeur une action paralysée par une exceplion, dont l'efficacité était en tout cas subordonnée à la réponse donnée par le juge à la nouvelle question dis-
tincte de l'intentio qu’elle lui posait, plutôt que de ne lui
(1) Infrà, pp. 159-160.
(2) V.suprà, p.128. Cela est incontestable pour les tribuns dépourvus de compétence positive, et cela n’est pas moins certain pour les autres magistrats par suite de la délimitation précise des compétences en matière civile. V. Kipp, Pauly-Wissowa, IT, 1, 1895, v. Appellatio, pp. 195-196. D'ailleurs, Karlowa, À. R. G., I, p. 142, n. 5, remarque avec raison qu'une décision positive émanant d’un magistrat intercédant dans la sphère de sa compétence n'aurait plus constitué l'exercice d'une intercession, mais l'exercice d'une compétence propre.
INTERVENTION AU PROFIT EXCLUSIF DU DÉFENDEUR 191 donner aucune action (1). L’idenlité de situation entrainait la même conséquence dans les cas où le défendeur, sans demander une exception, requérait une modification de la formule. Un effet analogue se produisait également dans les cas où, par exemple, le procuralor du défendeur refusait de fournir la caution judicalum solvi (2).
Dans toutes ces hypothèses, le préteur se voyait dans la nécessité de modifier la formule, de délivrer l’action sans que le procuralor fournisse caution, etc. Il pouvait même arriver que le préleur se vil contraint par une intercession requise par le défendeur de délivrer une action à la place d’une autre (3). Le préleur préférait céder plutôt que de priver le demandeur de loute voie de droit pour faire valoir ses prétentions. L'intercession l’amenait donc ainsi à prendre une décision positive, et il en était de même dans tous les cas où le défendeur faisait appel aux tribuns sans néanmoins avoir en vue le rejet pur et simple du procès.
La situalion n'aurait plus été la même en présence d’une intercession intervenant sur la requêle du demandeur. L'efficacité juridique de l’intercession était aussi impuissante pour contraindre le préteur à délivrer une action qu’elle l'était pour le contraindre à délivrer une exception. Mais, en outre, le préteur n'avait plus dans le premier cas aucun intérêt à sauvegarder. Rien ne pouvait
(4) V. suprà, p. 100.
(2) V. suprà, p. 70.
(3) C'est ce qui serait arrivé dans l'hypothèse étudiée plus haut, pp. 413-114.
donc le délerminer à revenir sur sa décision et à accorder une action qu’il avait d’abord rejetée. Efficace pratiquement contre une denegalio exceptionts, l'intercession ne l'était donc plus contre une denegalio aclionis (1). De même, le demandeur ne pouvait, au moyen de l'intercession, obtenir ni modification dans la formule, ni insertion d’une réplique. Toute intercession faite dans l'intérêt du demandeur n'aurait eu d'autre conséquence, quand le préteur aurait persisté dans sa première décision, que de laisser au demandeur l’allernalive peu avantageuse de se contenter de l’aclion délivrée par le préteur dans les conditions posées par le préleur ou de se voir refuser toute action. L’intercession ne pouvait donc être d'aucun secours au demandeur. On comprend ainsi aisément que
les demandeurs se soient absltenus d'y faire appel.
$ 2. — Exclusion des sentences des jurés
du domaine de l'intercession.
La sphère d'action de l'intercession était également restreinte en procédure civile par suile du caractère du juré civil. Simple particulier, il n’était pas soumis à l'intercession. Aucun magistrat ne pouvait intercéder contre
sa sentence (2). L'intercession n'élait donc possible en
(1) En ce sens, Schott, Das Gewähren des Rechtsschutzes im Rümischen Civilprozess, pp. 130-131 ; Karlowa, À. R. G., I, p. 142, n.5; Kipp, op. cit., p. 196. En sens contraire, Merkel, 6p. cit., pp. 17-18.
(2) En ce sens, Mommsen, Dr. publ., P, p. 310, n. 3. p. 314 ; de Thering, Æsprit du droit romain, trad. de Meulenaere, IT, p. 80 ; Puchta, /nstitutionen, 1, $ 180, n. f; Bethmann-Hollweg, der rümi-