‹ Du Rôle des Tribuns de la Plèbe En Procédure CivileChapitre 53 sur 108 · LA LOI JULIA DE · texte numérisé non relu

LA LOI JULIA DE

cacité de celte prescription, elle défend aux magistrats d'opposer leur droit d'intercession à l’application de ces additions, modifications et corrections (1).

Celte prohibition d’intercéder contre l'applicalion des dispositions insérées dans une loi municipale postérieurement à une première rédaclion ou contre l'application des modifications apportées à une première rédaction implique nécessairement que les dispositions contenues

dans cette première rédaction faisaient l’objet d’une pro-

(1) Loi Julia, dite Julia municipalis, 11.. 159-163 ; Girard, Textes 5, p.87; Bruns, Fontes 7, I, p. 110: Quei lege pl(ebei)ve sclilo) permissus est fuit, uler leges in municipio fundano municipibusve ejus municipi daret, || sei quid is post h(anc) l(egem) rlogatam) in eo anno protumo, quo h(anc) l(egem) populus juserit, ad eas leges addiderit commutaverit conrexerit, municipis fundanos | 1lem flenelo, ulei oporleret, sei eae res ab eo tum, quom primum leges eis municipibus lege pl(ebeive) sc(ilo) dedit, | ad eas leges additae commutatae conrectae es. sent ; neve quis intercedito neve quid [acilo, quo minus | ea rata sint, quove minus municipis fundanos leneant eisque optemperetur. | — On peut consulter la traduction donnée par M. Henri Legras, La table latine d'Héraclée, thèse Caen, 1907, p. 33. Nous ferons remarquer cependant que M. Legras donne de ce passage une interprétation sensiblement différente de celle que nous présentons. M. Legras, op. cit., p. 163, y voit une mesure d'une portée générale et décidant pour l’avenir que « tout rédacteur de lois pour un municipe de citoyens aura une année pour achever la composition de son recueil ou de sa lex data. » Nous préférons au contraire l'interprétalion de Savigny, Vermischle Schriften, II, p. 343, d’après laquelle notre loi aurait seulement pour objet de donner un an à partir de son vote aux commissaires en fonction ou à ceux sortis de charge pour remanier leur œuvre, sans rien décider pour l'avenir. M. Legras, op. cit., p.164, ne justifie pas suffisamment la lecture crit au lieu de fuit et ilne démontre pas d’une façon certaine, op. el, pp. 165-167, l'erreur qui, d’après lui, aurait amené dans notre texte la répélilion de hanc legem à la place de illam legem qu'il aurait fallu la seconde fois. Quant aux arguments de fond présentés par M. Legras, op. cit., pp. 161-163, ils ne nous paraissent pas décisifs.

hibilion d'intercéder analogue. La clause de notre loi Julia nous révèle donc avec la plus grande neltelé que les prohibitions d'intercéder se rencontraient à peu près (toujours dans les lois données par Rome aux municipes. Elle intéresse directement la procédure civile, car ces lois étaient certainement, au moins en parlie, relatives au droit privé (1), et en raison de l’analogie présentée par le droit municipal et par le droit de Rome, elle fournit un indice très sérieux dans le sens de nombreuses restrictions apportées à notre époque par la pratique de Rome à l’intercession en procédure civile.

A part les indications relatives à l’usage romain qu'on peut déduire de la lex de Gallia cisalpina et de la prétendue lex Julia municipalis, nous n'avons d’autre témoignage positif relatif à une restriction à l’intercession en procédure civile apportée à Rome même par une loi spéciale que la loi latine de Bantia (621/133-636/118).

Pour assurer l'application des mesures qu’elle prévoit, celle loi impose aux magistrats, y compris les tribuns de la plèbe, l'obligalion de prêter serment de ne pas y faire obstacle au moyen de leur intercession (2). Ce serment comprend nécessairement celui de ne pas intercéder con-

(1) Cf. Legras, op. cit., p. 160.

(2) Loi latine de Bantia, LU, 17-19 ; Girard, Teætes’, p. 31 ; Bruns, Fontes', I, p. 54: Eis consistunlo pro aede Castorus palam luci in forum vorsus, el eidem in diebus V apud q{uaeslorem) jouranto per Jovem deosque Penaleis : sese quae ex hace) I(ege) oporlebit facturum ,neque sese advorsum h(ance) l(egem) facturum scientem d(olo) m'alo),neque sese

faclurum neque intercessurüm, quo quae ex h(ace) liege) oportebit, minus fiant.

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