LES TRIBUNS ET LA REPRÉSENTATION JUDICIAIRE
quatre (1). Enfin, elle montre leur relalion intime avec les tribus, puisqu’à la date de 283,471 il n’y avait que 4 tri-
bus (2) et que par conséquent les tribuns furent institués à
p. 146, n. À, que l'élection par curies que suppose nécessairement la version récente des annales antérieurement à l'élection par tribus qu'on savait ne dater que de l'an 283/471, n'est pas sans soulever de sérieuses difficultés (v. sur ce point: Mommsen, Dr. publ., VI, 1, pp. 169-130), la création du tribunat ne parait bien être reportée on 260/494 que par une de ces anticipations si fréquentes dans les annales, et la loi Publilia n'apparaît que comme une invention des annalistes destinée à mettre d'accord leur anticipation relative à la date de la création du tribunat avec la date de lélection par tribus. — V. cependant Julius Binder, Die Plebs, Leipzig, 1909, qui, tout en reconnaissant, pp. 471-472, que de graves soupçons s'élèvent contre l'authenticité de la loi Publilia Voleronis de 283/471 et en signalant aussi, p. 246, n. 130, la difficulté que soulève l’élection primitive des tribuns par les curies, n'y voit cependant pas une raison suffisante pour se rallier à l'opinion de MM. Niese et Ed. Meyer. Ce dernier fait d’ailleurs remarquer, op. cit., p. 17, n. 1, que si la version la plus ancienne des annales place la création du tribunat en 283/471, il est possible néanmoins que les commencements du tribunat remontent à une époque antérieure. Rien ne prouve, en effet, que la reconnaissance légale du tribunat coïncide avec sa création.
(1) Le cinquième nom ajouté par Pison pour l'an 283/471 (Tite- Live, 2, 58), n’est qu’une addition postérieure à la liste de Diodore que Pison reproduit d'ailleurs intégralement pour les quatre autres tribuns. Cette addition se révèle très nettement, comme l’a démontré M. Niese, op. cit., p. 12, dans ce fait que le nom de L. Mecilius ajouté par Pison aux quatre noms de Diodore, ne se retrouve pas dans la liste des dix tribuns postérieurs (Tite-Live, 3, 54), où cependant figurent les quatre noms de Diodore, — V. également en ce sens : Mommsen, Dr. publ., III, p. 317, n. 1 ; Girard, Org. jud., I, p. 445, n. #. — V. aussi pour la symétrie que la version récente établit entre les institutions de la plèbe et les institutions du peuple, Ed. Meyer, op. cit., p. 15; Girard, Org. jud., I, p.146, n. 1.
(2) Cela résulte, en effet, de ce que l'autorisation de construire sur l’Aventin ne fut accordée aux plébéiens que par la loi Icilia de 298/456 (Tite-Live, 3, 32, 7). — V. sur ce point : Ed. Meyer, Hermes,
raison de un par tribu (1). S'il en est ainsi, l’organisation légale de la plèbe basée sur la propriété foncière a tendu
du premier coup à ladifférencier nettement des clients (2).
XXX, 1895, p. 9. M. Julius Binder, Die Plebs, Leipzig, 1909, pp. 473-474, signale les incertitudes de notre tradition en ce qui concerne les détails de cette loi, mais n’en conteste pas l’authenticité. M. Ed. Meyer, op. cil., p. 14, veut expliquer par là la limitation de la sphère d'activité des tribuns au pomerium el non pas à la muraille de la ville. M. Julius Binder, op. cit., p. 237, n. 133, fait remarquer avec raison que cela s'explique suffisamment par le concept de l’imperium mililare.
(1) Si l'on admet, en effet, que les tribuns de la plèbe furent à l'époque de leur création élus au nombre de quatre par les tribus à l’époque où il n’y avait que quatre {ribus, cela suffit, en dehors de ce que le mot {ribunus n’est qu'un dérivé de tribus (Varron, De 1, L., 5, 81. — Cf. Pomponius, D., 1, 2; De O. J., 2, 20. — V. sur ces textes : Ed. Meyer, op. cit., pp. 7-9; Girard, Org. jud., I, p. 145, n. 3), pour justifier l'élection primitive de un tribun par tribu. — Cf. l'argumentation de M. Ed. Meyer, op. cit., p. 41. Il n'en résulte d’ailleurs nullement que l’on doive se rallier à l’opinion très contestable de M. K. 3. Neumann, Grundherrschaft der rümischen Republik, Bauernbefreiung und Enststehung der Servianischen Verfassung, 1900, p. 14, d’après laquelle la création du tribunat aurait été concomitante avec celle des quatre tribus urbaines, Ces dernières peuvent, au contraire, être beaucoup plus anciennes. — Cf. Julius Binder, Die Plebs, p. 236, n. 130.
(2) Mommsen, Dr. publ., VI, pp. 79. 171, a remarqué avec raison que l’organisation de la plèbe par tribus fournissait un critérium commode pour différencier la plèbe de la clientèle en permettant d’exclure de la plèbe les citoyens qui n'avaient pas de biens fonds. La plèbe avait en effet un intérêt évident à exclure de son sein les clients plus ou moins inféodés à l'influence patricienne. Ainsi disparaît la contradiction interne que M. Julius Binder, Die Plebs, pp. 237-238, veut voir dans le système de M. Ed. Meyer. Cela permet en effet d'expliquer comment l'institution purement plébéienne du tribunat s’est trouvée dès son origine dans un rapport étroit avec les tribus locales, dont l'organisation n'était pas une institution de la plèbe, mais au contraire une institution du peuple. Il faut remarquer d'ailleurs que le lien qui unit les tribuns aux tribus est