‹ Du Rôle des Tribuns de la Plèbe En Procédure CivileChapitre 61 sur 108 · SOUS LE PRINCIPAT · texte numérisé non relu

SOUS LE PRINCIPAT

L'intercession tribunicienne conserva probablement jusque pendant le début du mr siècle une grande importance en ce qui concerne la procédure civile (1). La fréquence de l'intercession des tribuns de la plèbe dans cette procédure nous est attestée par quatre textes qui sont particulièrement significatifs à ce point de vue.

Le premier est un passage de Tacite, Annales, 13, 28, qui relate le célèbre sénatus-consulte rendu sous Néron en l'an 56 (2). Nous aurons à revenir plus loin sur ce texte en raison des restrictions qui y sont apportées à certains abus des tribuns de la plèbe dans l'exercice de

leur droit d’inlercession (3). La réglementation dont fait

(1) Nous en avons peut-être encore un témoignage dans le passage d’Ulpien, Reg., 7, 3, sur la stipulation tribunicienne (v.infrà, pp.162- 167). En outre, dans le commentaire sur l’édit relatif à la restitulio in integrum des majeurs, il n’est pas du tout sûr qu'Ulpien, 12 ad ed., D., 4, 6, Ex quib. caus., 26 {Lenel, 438-439), ait passé sous silence la clause relative à l’intercession (pour cette clause, v. suprà, p. 118,n. 1) en raison du caractère peu pratique de cette clause à l'époque où il écrivait. Gelte omission est peut-être imputable uniquement aux compilateurs . En sens contraire, Merkel, Ueber die Geschichte der classischen Appellation, pp. 98-99.

(2) V. le texte infrà, p. 191.

(3) Anfrà, pp. 190-195.

l’objet dans ce même sénatus-consulle Le droit des tribuns de la plèbe de prononcer des amendes, qui ne peuvent être que celles nécessilées par le fonctionnement de leur intercession en procédure civile (1), est néanmoins une preuve que le droit d’intercession entrait fréquemment en activité dans les procès civils et que le sénatus-consulte de 56, tout en mettant bon ordre aux excès des tribuns, n’a porté aucune atteinte à ce droit.

C'est d’ailleurs ce que nous confirme un témoignage qui nous reporte au temps de Domitien el de Nerva (2) et qui nous est fourni par une lettre de Pline le Jeune en réponse à l’un de ses amis, alors tribun de la plèbe, qui l'avait consulté sur le point de savoir s'il convenait à un tribun de la plèbe d'exercer la profession d'avocat (3). Pline le Jeuné se dérobe très spiriluellement à cette question. Il rappelle toutefois que, durant son tribunat, il a préféré se tenir écarté du barreau par crainte de l’embarras où aurait pu ie mettre un appel à son intercession

formulé soit par la partie pour laquelle il plaidait, soit

(1) Cela résulte, d’une part, de ce qu'il est impossible de penser ici aux amendes élevées des procès politiques des tribuns puisque cette procédure n'existe plus alors, et, d'autre part, de ce que les amendes prononcées par les tribuns au-dessous du maximum de la provocation n'avaient guère d'importance en dehors de la procédure civile. — Cf. Mommsen, Dr. publ., IIL, p. 357, n. 2, p. 377.

(2) Pour la date du premier livre des lettres de Pline le Jeune, v. Mommsen, Etude sur Pline le Jeune, trad. Morel, p. 7 = Historische Schriflen, 1, Berlin, 1906, pp.371-373. Une bibliographie détaillée de la question est donnée par Macé, Essai sur Suélone, Paris, 1900, pp. 48-49.

(3) Pline le Jeune, Epist., 1, 23,

par la partie adverse. Cet appel aurait pu le placer dans une situation délicate par suite d’une opposilion quelconque entre ses devoirs d'avocat et ses devoirs de magistrat (1). Il résulte donc de l'attitude prise par Pline le Jeune lors de son tribunat, que l’intercession tribunicienne élait considérée à celte époque comme une éventualité assez fréquente en procédure civile, car c'est seulement de cette procédure qu'il est question dans la lettre de Pline le Jeune (2).

Enfin, la fréquence des intercessions tribuniciennes en procédure civile nous est encore attestée par deux témoignages postérieurs (3). L'un nous est fourni par Pomponius (D., 1,2, De O.J.,?, 34) et l’autre par la vie de Septime-Sévère (Vita, 3). Pomponius, qui écrit sous Hadrien, doit surtout viser le droit d’intercession des tribuns (4). La façon dont il s'exprime suppose nécessairement son exercice pour ainsi dire habituel. D'autre part, c'est également ce droit qu’a en vue le biographe

(1) Pline le Jeune, Loc. cit. : Erat hic quoque aestus ante oculos si forte me appellasset vel ille cui adessem vel ille quem contra, intercederem el auxilium ferrem an quiescerem sileremque el quasi ejuralo magistralu privalum ipse me facerem. ;

(2) Mommsen, Dr. publ., I, p. 313,n. 3 ; I, p. 356, n. 3 ; Schott, Das Gewähren des Rechtsschutzes im Rôümischen Civilprozess, p. 132, n. 46. L’allusion à la procédure civile ressort nettement de la présence de deux parties.

(3) Ces deux témoignages visent l'intercession en général et non pas spécialement l’intercession en procédure civile, mais il n'y a aucune raison de supposer qu'ils n’envisagent pas aussi cetle dernière.

(4) Mommsen, Dr. publ., Ill, p. 356, n, 3. — Cf, les auteurs cités suprà, p. 18, n. 1.

de Seplime-Sévère lorsqu'il nous fait part de l’activité avec laquelle ce dernier a rempli ses fonctions de tribun de la plèbe sous Marc-Aurèle (1).

Indépendamment des textes généraux que nous venons d'étudier et qui ne nous fournissent relativement à l'intercession tribunicienne en procédure civile que la preuve de sa persistance et de sa fréquence pendant la plus grande partie de notre période, nous possédons encore deux renseignements relatifs à des hypothèses particulières dans lesquelles les tribuns de la plèbe avaient coutume d'intervenir en procédure civile. Nous aurons à signaler et à déterminer avec soin les situations dans lesquelles se présentaient ces interventions tribuniciennes et la portée de ces interventions.

I sera inutile pour notre période de revenir sur les principes généraux qui dominaient l’inlercession des tribuns de la plèbe en procédure civile. Ces principes sont restés les mêmes que durant la période précédente. Il nous suffira d'indiquer quelques disposilions législatives qui sont plutôt, à vrai dire, destinées à assurer le maintien des principes anciens qu'à en instituer de nouveaux. Une seule de ces dispositions vise l'intercession

des tribuns de la plèbe. Il n’est pas impossible néan-

(1) Spartianus, Vita Severi, 3: Tribunalum plebis Marco imperalore.… severissime exertissimeque egit. Cette attitude ne peut évidemment convenir alors qu'à l’intercession, En ce sens, Mommsen, Dr. publ., TI, p. 356, n. 3.— V. cependant dans un sens différent, Goell, Das Volkstribunat in der Kaïserzéit, Rheinisches Museum, XIII, 1858, p. 121.

L'INTERCESSION TRIBUNICIENNE EN PROCÉDURE GIVILE 197

moins que les autres s’y soient également appliquées.

D'ailleurs, il importe de remarquer que l'intercession tribunicienne pouvait être exercée durant notre période, en procédure civile comme dans tous les autres domaines, non plus seulement par les tribuns de la plèbe, mais encore par l’empereur invesli de la puissance tribunicienne (1). [Il nous faudra donc rechercher, dans la mesure où les sources permettent de le découvrir, si l’intercession tribunicienne de l'empereur a été soumise en procédure civile aux mêmes conditions que l’intercession des tribuns de la plèbe. C’est enfin plutôt-pour poser simplement la question que pour la résoudre que nous nous demanderons si la délégation de la juridiction impériale, qui était susceptible de produire certains effets en matière d'appel, avait également une influence sur le droit

d’intercession de l'empereur.

$ 4. — Hypothèses particulières dans lesquelles l'intercession des tribuns de la plèbe nous est attestée en procédure

civile.

Nous avons deux exemples dans notre période d'interventions des tribuns de la plèbe en procédure civile dans des hypothèses déterminées (2). L'un est certaine-

(1) Mommsen, Dr. publ., V, p.155, n. 3; Karlowa, R.R. G., I, Deeo01 ane.

(2) C’est probablement à une intercession dans un procès civil qu'est relative la vocatio faite par les tribuns à Labéon dans Aulu- Gelle, 13, 12 (v. le texte, infra, p. 231, n. 2), mais nous ne savons rien des faits qui donnèrent lieu à cette intervention des tribuns,

ment et l’autre est très probablement relatif à une intercession. Ils ont un caractère tout différent de ceux que nous avons rencontrés dans la période précédente (1). lls ne sont pas, en effet, relatifs à des procès concrets. Ils envisagent l’un el l’autre une certaine catégorie de procès privés dans laquelle ils nous représentent les tribuns de la plèbe intervenant non pas seulement d'une façon accidentelle et imprévue, mais d’une façon habituelle et normale. Celte constatation n'est pas sans intérêt. Elle nous révèle nettement, ce que d’ailleurs l'étude des principes généraux de l’intercession lribunicienne sous la République nous avait déjà laissé entrevoir (2), qu’en devenant un rouage régulier de la procédure civile, l’'intercession des tribuns de la plèbe a cessé en fait d’étre livrée à l'arbitraire de ceux-ci. De plus en plus, ils se sont abstenus d'intervenir dans toute espèce de procès, uniquement pour favoriser les procédés d'obstruction ou les manœuvres dilatoires du défendeur. Ils ont peu à peu limité leur intervention aux situations dans lesquelles une intercession pouvait jouer un rôle réellement utile, par exemple, pour ne parler que des hypothèses prévues par nos deux textes, soit aux cas où le magistrat prenait sur lui de sanctionner des droits non munis d'action d’après la rigueur des principes juridi-

ques, soit aux cas où ces mêmes principes ne proté-

(1) V. suprà, pp. 61-104.

(2) V. suprà, pp. 134-139.

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