I. — Juvénal
C'est ainsi que dans Juvénal, 7,228, nous apprenons que l’intercession tribunicienne avait coutume d'intervenir contre les décrets rendus par le magistrat pour faire droit aux réclamations d'honoraires des maîtres d’école. Dépeignant leur triste destinée, Juvénal rapporte qu'ils élaient toujours obligés de comparaître devant les tribuns au sujet de leur salaire. Rarement, nous dit-il, ce salaire était obtenu sans la cognitio du tribun.
Rara tamen merces quae cognitione tribuni Non egeat.
Jl nous faudra plus loin revenir sur ce passage, car c'est le principal texte invoqué en faveur d'une juridiction civile extraordinaire exercée par les tribuns de la plèbe sous le Principat. Nous aurons à discuter alors la valeur de cette interprétation (2). Il nous suffira ici d'exposer à propos de ce texte l'explication que nous croyons la meilleure.
Selon nous, le vers de Juvénal signifie que lorsque les élèves étaient condamnés par le magistrat à payer leur maître, ils avaient recours à l’intercession des tribuns de
la plèbe dans Le but de se soustraire au paiement (3). Les
(1) Cf. Mommsen, Dr. publ, IT, p. 335.
(2) V. infra, pp. 229-230. 250-251, 255-256.
(3) En ce sens, Hartmann-Ubbelohde, Ordo judiciorum, p. 109,
maîtres d'école ne touchaient donc jamais leurs honoraires qu’à la suite de la cognilio des tribuns relative à cette demande d'inlercession (1). Ils ne les touchaient d'ailleurs, cela va sans dire, qu’au cas où la cognidio des tribuns de la plèbe aboutissait à un refus d’intercession.
L'intervention des tribuns de la plèbe dans cette hypothèse était très compréhensible par suite de la nature juridique des créances d'honoraires. La notion du louage de services n'avait pas en effet suivi à Rome l’évolution qu'auraient nécessitée les transformations sociales. Certains services qui primitivement étaient rendus gratuitement par des clients ou des amis, comme ceux des sagesfemmes, des précepteurs, des avocats, restèrent en dehors de la notion du louage de services quand à la fin de la République,ces sortes de services cessèrent d’être rendues par des clients et des amis pour l’être par des professionnels qui comptaient avec raison sur une rémunéralion (2),
Bien que le texte de Juvénal qualifie cette rémunération de merces, mot technique en matière de locatio conductio, on continua à envisager ces services comme rendus par suite d’un mandat, ce qui permetlait bien à ceux qui les n. 17; Mommsen, Dr. publ., II, p. 335, n. 4 — Siaatsrecht, IL 3, p. 291, n. 1 ; Greenidge, Roman public life, p. 371, n. 3, p. 448 ; Schott, Das Gewähren des Rechtsschutzes im Rümischen Civilprozess, p. 132, n. 16. L'explication purement liltéraire présentée par Goell, Rheinisches Museum, XII, p. 121, est tout à fait insuffisante.
(1) V. suprà, p. 18. Cf. Greenidge, op. cit., p. 371, n. 3.
(2) V. Girard, Manuel *, pp. 582-583 ; Cuq, /nstitulions, Il, pp. 435 -436.
STIPULATION TRIBUNICIENNE 101
rendaient de se faire indemniser de leurs dépenses, mais ce qui ne leur permeltait pas de prétendre à un salaire. On finit cependant par leur accorder, à côté de l'actio mandali contraria relative à leurs dépenses, le droit de réclamer des honoraires au moyen d'une persecultio extraordinaria (1). On conçoit donc aisément qu’en raison du caractère de cette sanction pour laquelle le magistrat avait une liberté d'initiative absolue, l'intervention des tribuns de la plèbe pouvait être particulièrement utile dans notre hypothèse. Elle l'était surtout quand, en l'absence de convention expresse, le montant de ces honoraires était {axé arbitrairement par le magistrat (2).
Il. — Ulpien, Reg., 7, 3.
Quant à l’autre des deux hypothèses dans lesquelles les sources nous témoignent l'intervention fréquente des tribuns de la plèbe en procédure civile, elle nous est attestée par Ulpien dans un passage de son liber sinqularis regularum, 7, 3.
Parlant à cet endroit des obligations que le mari a pu
contracter durant le mariage dans l'intérêt de sa femme
et des dépenses qu'il a pu effectuer sur ses biens, Ulpien
(4) Papinien, 3 responsorum, D., 17, 1, Mandati vel contra, 7, Lenel, 461. Sévère et Caracalla, C., 4, 35, Mand., 1. Ulpien, 8 de omnibus tribunalibus, D., 50,13, De extr. cogn.. 1. Lenel, 2289. — V. Girard, Manuelt, p. 582, n. 3; Cuq, Znstitulions, IT, p. 435, n. 8.
(2) Ulpien, 8 de omnibus tribunalibus, D., 50,13, De extr. cogn., 1, 10, Lenel, 2289. V. Girard, Manuel, p. 582, n. 3 ; Cuq, Institutions,
IEP cé VAE:
nous apprend qu’à la suite d'un divorce, le mari était habituellement garanti à ce sujet au moyen d’une stipulation tribunicienne.
«Si maritus pro muliere se obligaverit vel in rem ejus impenderit, divorlio facto eo nomine cavere sibi solet stipulatione tribunicia. »
1. — Curaclère probable de celle stipulalion tribunicienne. — On considère le plus souvent cette stipulation tribunicienne comme élant identique par nature aux stipulations prétoriennesel aux stipulations édiliciennes (1), et on voit d'ordinaire dans cette slipulation tribunicienne la preuve que les tribuns de la plèbe ont exercé une cer- Laine juridiction civile (2).
Nous n’insisterons pas pour le moment sur la valeur de cette dernière conclusion (3). Il nous suffira ici d’in-
diquer combien il est peu vraisemblable d'attribuer à la
(1) En ce sens, Cujas, Votae in libr. 3 Inst. Justiniani, Edition de Naples, I, p. 199, n. 2 ; ad Titulos 29 Ulpiani, I, p. 315, n. 3 ; Commentalio in Inst. Domini Justiniani Libr. 3, VII, p. 1056, A ; Schul- Ling, Jurisprudentia vetus Antejuslinianea, Leipzig, 1737, p. 588, n. 12 ; Rudorff, rümische Rechtsgeschichte, ,$ 56, n. 2; Bethmann-Hollweg, der rümische Civilprozess, 11, p. 728, n. # ; Puchta, /nstilutionen'?, I, p. #11, hh ; Muirhead, The Jnstilules of Gaius and Rules of Ulpian, p. 377; Cuq, Institutions, WE, p. 743, n. 2 ; Kuebler, Privatrechtliche Compelenzen der Volkstribunen in der rümischen Kaïiserzeit, Festschrifl zu Olto Hirschfeld, 1903, pp. 52-54. Dans le même sens, mais avec l'expression d'un doute, Girard, Manuel", p. 1045, n. 1. Pour la littéralure ancienne, v. Glück, Aus/ührliche Erläuterung der Pandekten, XXVII, Erlangen, 1825, p. 288, n. 2.
(2) V. expressément dans ce dernier sens, Cujas, loc. cit, ; Schulting, loc. cit, ; Muirhead, loc. cit. ; Kuebler, loc. cit. ;
(3) V. sur ce point, infrà, p. 246.