CARACTERE DE LA STIPULATION TRIBUNICIENNE
slipulation tribunicienne les mêmes caractères qu'aux slipulations prétoriennes et aux stipulations des édiles curules et de montrer la possibilité d’une autre explicalion qui soit plus conforme à la nature purement néga- Live de la magistrature tribunicienne (1).
Il est difficilement concevable qu'étant dénués de tout umperium (2), les tribuns de la plèbe aient jamais pu légalement contraindre un particulier à s'engager vis-àvis d’un autre par un contrat verbal. Si notre stipulation tribunicienne s'était bien présentée en réalité dans les mêmes conditions que les stipulations prétoriennes et édiliciennes, il ne faudrait y voir, à notre avis, qu’un abus d'autorité des tribuns de la plèbe.
En présence de cette difficulté soulevée par l'attribution aux tribuns de la plèbe d’une stipulation imposée par eux à un particulier en vertu de leur autorité de magistrats, il est facilement compréhensible que certains auteurs, désespérant de trouver pour la stipulation tribunicienne d'Ulpien une explication satisfaisante, aient élé tentés de résoudre cette énigme en faisant appel à
(1) Sur le caractère négatif du tribunat, v. Mommsen, Dr. publ., Ill, pp. 328-329 ; Schott, Das Gewähren des Rechtsschutzes im Rümischen Civilprozess, p. 132, n. 17. Ce caractère négalif est surtout mis en lumière par Plutarque, Quaest. Rom., 81 : 656 02 ré farôpoy évrot Ty rapaypupiy où Bo)oyrer déxnv siva, Tobvavrior TA dixn JpoTus.à pv yp
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(2) Mommsen, Dr. publ., HT, p. 328, n. 2; Karlowa, À, R, GT,
une faute de manuscrit et en supposant que le mot éribunicia représenterail en réalité le nom du magistrat qui avait instilué la stipulation visée par Ulpien dans notre passage (1).
Cette solution, si arbitraire qu’elle soit, nous semblerait néanmoins ainsi qu'à Zimmern (2) infiniment plus vraisemblable que l'attribution aux tribuns d’une stipulation identique dans tous ses caractères aux autres stipulations honoraires usitées en procédure civile. Nous n’hésiterions pas à l’admettre s’il ne nous paraissait pas qu’on püt sortir autrement de la difficulté présentée par le texte d'Ulpien.
Nous ne voyons en effet nulle énigme dans la stipula- Lio tribunicia dont nous parle ce jurisconsulte. Nous croyons que cette stipulation était imposée par les tribuns de la plèbe à la femme en cas de divorce au moyen d’une simple menace d’intercession. Nous n’y voyons donc qu'un témoignage de l’intercession des tribuns de la plèbe en procédure civile au temps d'Ulpien. C’est pourquoi nous avons placé ici les explications que nous croyons nécessaires au sujet de cette stipulation tribunicienne.
La solution que nous présentons a déjà été proposée par Huschke dans une note de sa Jurisprudentia ante-
(1) En ce sens, Hugo, Lehrbuch der Geschichte des Rümischen Rechts bis auf Justinian, Berlin, 1824, IT, p. 516, n. 4; IT, D'Or Zimmern, Geschichte des rümischen Privatrechts bis Justinian, 1, p. 613.
(2) Zimmern, loc, cit.
HF