CARACTÈRE DE LA STIPULATION TRIBUNICIENNE
Justiniana (1). Elle est rendue très vraisemblable par les circonstances dans lesquelles, d'après le texte même d'Ulpien, intervenait la stipulation tribunicienne.
11 résulte en effet du passage où Ulpien mentionne celte stipulation qu’elle était promise par la femme au mari à la suite du divorce, divortio facto, c'est-à-dire à un moment où le mari était lui-même actionné en res- Litution de la dot, soit par l'action rei uxoriae, soit par l'action ex shipulalu. Dans ces conditions, il était donc possible aux tribuns de contraindre la femme à s'engager envers son mari par une stipulation. Il leur était facile d'arriver à ce résultat, quand le mari requérait leur auxilium, en menaçant la femme d’intercéder contre la délivrance de l’action rer uxoriae ou de l’action ex stipulalu qu'elle avait obtenue du préteur, si elle refusait de s'engager par contrat verbal à certaines obligations visà-vis de son mari.
Dans le pro Quinclio de Cicéron, nous avons vu comment les tribuns pouvaient contraindre le demandeur à renoncer à son action et à se contenter d’une stipulation promise par le défendeur, en menaçant le demandeur
d'intercéder contre la délivrance de son action (2). Une
(1) Huschke, Jurisprudentiae antejustinianae quae supersunt, 5° éd., Leipzig, 4886, p. 579, n, 10: Puta tribunos pl. a maritis dotem reddere jussis appellatos, nisi hac slipulatione eis caverelur, se auxilium laturos esse ostendisse. Cette note n’est pas reproduite par MM. Kuebler et Seckel dans la 6° édition dont le premier volume a paru en
(2) V. suprà, p.88. Dans le pro Quinctio, le demandeur renonce, non
stipulation promise par le demandeur lui-même sous la pression d'une menace d'intercession ne soulève pas plus de difficulté. Nous ‘avons constaté en outre, à propos du pro Quinclio, que la stipulation promise dans celte affaire par le représentant du défendeur avait été également imposée à ce dernier par les tribuns de Ja plèbe. Si ce représentant avait refusé de promettre un vadimonium, les tribuns auraient refusé leur intercession (1).
La principale difficulté que présente notre interprétation de la stipulation tribunicienne, c’est que notre explication ne rend pas compte de ce qui se passait quand au cas où la restitution d'une dot fournie par un fiers avait fait l'objet d’un contrat verbal au profit de ce tiers, le mari, après le divorce, était actionné en restitution de la dot, non par la femme, mais par le tiers conslituant qui avait stipulé la restitution (2). Toutefois, nous ne considérons pas cette objection comme décisive, car il se peut très bien qu'Ulpien, comme cela est facilement compréhensible dans un ouvrage élémentaire (3), n'ait envisagé que l'hypothèse la plus habiluelle.
Après avoir déterminé ainsi le caractère probable de
pas à une action, mais au bénéfice d'une missio in possessionem. Néanmoins, la situation serait évidemment la même s'il s'agissait là de la délivrance d’une action.
(4) V. suprà, p. 88.
(2) Gette difficulté résulte de l'objet des créances garanties par notre stipulation. V,. infrà, pp. 167-168.
(3) V. Krueger, Sources, p. 296.