UTILITÉ PRATIQUE DE LA STIPULATION TRIBUNICIENNE
divorce mettait fin à un mariage sine manu. Dans un mariage avec manus, la femme était filiae loco. Elle ne pouvait rien posséder en propre. Le mari ne pouvait, ni faire des dépenses sur des choses quifassent personnelles à sa femme, ni contracter une obligation dans l'intérêt de sa femme (1).
En revanche, notre stipulation n'élait pas seulement utile, comme on l'a prétendu, quand, lors de la constitution de dot, le mari avait promis par contrat verbal de la restituer à la dissolution du mariage, auquel cas le stipulant pouvait agir contre le mari parl’action ex stipulatu, pour laquelle la stipulation tribunicienne aurait remplacé le système des rétentions dotales, qui ne pouvaient fonctionner que pour l’action rei uxoriae (2).
Les créances maritales garanties par notre stipulation ne pourraient en effet nullement faire l’objet des relentiones de l’action rei uxoriae. La retentio propler impensas ne peut fonctionner que pour des dépenses faites sur les biens dotaux. D'autre part, il ne pouvait être question d’une rétention quelconque pour de simples engagements contractés par le mari envers des tiers dans l'intérêt de sa femme. La stipulation tribunicienne avait donc son utilité, aussi bien au cas d’action rer uxoriae qu’au cas d'action ex shipulalu.
Elle garantissait des créances pour lesquelles le mari avait déjà l'action negoliorum geslorum contraria.L'avan-
1) Kuebler, op. cil., p. 53.
2) En ce sens, Cuq, /nstitutions, If, p. 713, n. 2.
tage que le mari en retirait était semblable à celui retiré par tout gérant d’affaires de la ratification faite par le géré (1). Notre slipulation permettait au mari d'intenter, au lieu de l'action contraire de gestion d’affaires, l'action née de la stipulation, l’action ex stipulalu. Il pouvait ainsi se faire indemniser intégralement de toutes ses dépenses et de toutes les obligations contractées par lui dans l'intérêt de sa femme, quel que fût leur degré d’utilité. Par suite de la stipulation tribunicienne, les contestations que l’action de gestion d’affaires aurait pu soulever au sujet de cette utilité se trouvaient ainsi écartées par avance.
4, — Pour quelle raison les tribuns intervenaient-ils dans notre hypothèse ? —TIlest d’ailleurs facile d’apercevoir la raison pour laquelle les tribuns intervenaient ici. Il était possible en effet que le mari ne se fût porté le gérant d’affaires de sa femme qu'en considération des rapports spéciaux que le mariage établissait entre les époux. Il pouvait donc paraître peu équitable, quand ces rapports avaient cessé d'exister par suite d’un divorce, de laisser le mari dans la même situation qu’un gérant d'affaires ordinaire et de ne pas lui donner dès alors la certitude d’être entièrement indemnisé des déboursés que lui avait occasionnés sa gestion el de n’avoir à subir aucun préjudice du fait des engagements qu'il avait pu prendre à cesujel
(1) Pour l'avantage procuré au gérant d’affaires par la ratification du géré, v. Girard, Manuel !, p. 624; Cuq, Institutions, Il, p. 509.
LA STIPULATION TRIBUNICIENNE ET LE DIGESTE Lei
9. — Y'a-t-il au Digeste des traces de celle slipulation tribunicienne ? — Ce que nous savons maintenant de la süipulation tribunicienne nous permet d'affirmer qu’on n'en peut relever aucune trace au Digeste (1). Cujas y a rapporté deux textes de Paul (2) et beaucoup d'interprètes du droit romain ont suivi l'opinion de notre grand jurisconsulte (3). Mais, en réalité, ces textes qui semblent bien en effet à première vue envisager des hypothèses rentrant dans le cadre de la formule générale donnée par Ulpien dans son liber singularis regularum, visent des situations toutes différentes de celles où, d'après l'élude que | nous venons d'en faire, la stipulation tribunicienne était susceptible d'entrer en activité.
Le premier de ces deux textes est extrait du livre 36
du commentaire de Paul sur l’édit (4). Il vise le cas où
(1) En ce sens, Kuebler, Festschrift zu Otto Hirschfeld, p. 5%. (2) Cujas, édition de Naples, VIII, p. 1056, A.
(3) V. particulièrement en ce sens, Schulling, Jurisprudéntia vetus Antejustinianea, p. 588, n. 12; Zimmern, Geschichle des rümischen Privatrechts bis justinian, p. 613. Un certain nombre d'auteurs, tout en ne se prononçant pas expressément sur la question, renvoient néanmoins, à propos de la stipulation tribunicienne d'Ulpien, aux deux textes de Paul cités par Cujas, semblant ainsi adhérer tacitement d’une façon plus ou moins complète à l'opinion de Cujas. V., Boecking, Domitii Ulpiani quae vocant fragmenta ‘sive excerpla ex Ulpiant libro singulari regularum ÿ, Leipzig, 1855, p. 28 ; Rudorff, rümische Rechtsgeschichte, I, $ 56, n. 2; Muirhead, The Institutes of Gaius and Rules of Ulpian, p. 377 ; Cuq, Institutions, IT, p. 713, n. 2.
(4) Paul, 36 ad ed., D., 24, 3, Solut. matr., 25, #, Lenel, 543: Si vir in quinquennio locaverit fundum et post primum forte annum divortium intervenerit, Sabinus ait non alias fundum mulieri reddi oportere, quam si caverit, si quid praeter unius anni locationem maritus damnatus sit, id se praestatum ri : sed et mulieri cavendum, quidquid praeter
un mari a loué un fonds dotal pour cinq ans et où le divorce survient à l’issue de la première année. Paul nous apprend que d'après Sabinus, dont il reproduit l'opinion, le mari ne devait êlre contraint à restituer le fonds dotal en question que si la femme lui garantissait d'exécuter à sa place les condamnations qu'il pourrait encourir relativement à ce bail pour les quatre dernières années.
Le second de nos textes est un passage du livre 5 ad Plautium de Paul (1). Il est relatif à une cautio damni infecti fournie par le mari durant le mariage à l'occasion d'un immeuble dotal. Lors de la dissolution du mariage, la femme qui veut rentrer en possession de sa dot doit ici encore prendre l'engagement de faire en sorte que la cautio damni infecti fournie par le mari n'ait aucune suite désavantageuse pour lui.
Dans les deux hypothèses, le mari se fait donner par la femme des sûretés en raison des obligations qu'il a contractées pour les choses dotales en prévision du cas où les choses ayant cessé d'être dotales, des tiers pourraient avoir sur le fondement de ces obligations certaines prétentions à faire valoir contre lui (2).
Il n’est nullement question dans ces deux textes de
primum annum ex localione vir consecutus fuerit, se ei restituturum. (4) Paul, 5 ad Plautium, D., 24, 3, Solut. matr., 55. Lenel, 4119 : Cum mulier de dots repelitione 7 ost solutum matrimonium agit, cavere debet marito, qui aedium nomine damni infecti cavit, si velit eam recipere, ut periculum mariti amoveat.
(2) Kuebler, Festschrift zu Olto Hirschfeld, p. 53.
dépenses faites par le mari sur la dot. D'autre part, les deux exemples d'obligations qu'ils nous présentent sont bien des obligations contractées par le mari dans l'intérêt de la femme. Ils rentrent tout à fait dans les conditions posées par Ulpien pour la stipulation tribanicienne : QS1 marilus pro muliere se obligaveril». 11 est donc naturel qu'on ait songé à voir dans les sûrelés dont parlent nos textes des cas de stipulation tribunicienne (1).
M. Kuebler a combattu cette opinion par des arguments que nous ne croyons pas probants. D'après M. Kuebler, les deux obligations prévues par nos textes sont, malgré les apparences contraires, des cas de dépenses faites sur le fonds dotal (2).
M. Kuebler fait remarquer que la conception romaine de l’impense est assez large et ne se limite pas à des dépenses effectives. Il cite en ce sens un autre texte du livre 36 ad edictum de Paul (3). D’après ce texte, il semblerait à M. Kuebler que la notion de l’impense nécessaire englobe toutes les obligations auxquelles le mari ne peut se soustraire en raison de la dot sans engager sa responsabilité pour le cas où il devrait rendre la dot
après la dissolution du mariage (4).
(1) Kuebler, loc. cit.
(2) Kuebler, loc. cit.
(3) Paul, 36 ad ed., D., 25, À, De imp. in res dol., k. Lenel, 544 : Et in totum id videtur necessariis impensis conlineri, quod si a marilo omissum sit, judex tanti eum damnabit, quanti mulieris inter fuerit eas impensas fiert. e
(4) Kucbler, loc. cit.
S'il en est ainsi, il paraît bien en effet que la location du fonds dotal, quand le mari n’exploite pas lui-même, el que la caulio damni infecli relative à des aedes dolales sont des obligations auxquelles l’homme marié ne peut pas se dérober. Ce sont donc en réalité des dépenses nécessaires, el si elles font l’objet, lors de la dissolution du mariage, d’une sûreté particulière au lieu de faire tout simplement l’objet d'un droit de rétention en faveur du mari, c'est uniquement parce que les charges pécuniaires qui peuvent éventuellement en résulter pour lui ne sont pas encore liquides (1).
À cela, nous objecterons tout d’abord que même en admettant pour le texie de Paul (36 ad ed., D., 25, 1, De imp. in res dol., 4. Lenel, 544) l'interprétation large que propose M. Kuebler,. il serait difficile de faire entrer la location du fonds dotal dans la catégorie des dépenses nécessaires. On pourrait bien y faire rentrer la cautio damnt infecli, parce que faute de fournir cette caulio, le mari pourrait se voir mis dans l'impossibilité de salisfaire à son obligation éventuelle de restituer en nature le fonds dotal (2). La situalion n’est plus la même en ce qui concerne la location de ce fonds. Le mari est durant le mariage propriétaire de la dot (3). Il est absolument libre de louer ou de ne pas louer un fonds dotal, même
quand il ne tire directement aucun profit de ce fonds.
(1) Kuebler, loc, cit.
(2) Paul, 36 ad ed., D., 23, 5, de fundo dot.s1, pr. (3) Girard, Manuel *, p. 952; Cuq, Institutions, I, p. 105, n. 9.
D'ailleurs, indépendamment de ce que l'interprétation donnée par M. Kuebler du texte de Paul dépasse de beaucoup les expressions de ce texte, elle est condamnée, en ce qui concerne la location du fonds dotal, par suite de la place où se trouve dans le commentaire de Paul le fragment du Digeste, 24,3, 25, 4. Ce fragment se trouve au milieu d'un développement où le jurisconsulle s'occupe, non pas des dépenses dotales, mais de l'étendue de l'obligation de restitution de dot qui pèse sur le mari et des diverses cautions que les époux se doivent réciproquement au moment de la restitution, soit pour assurer toute efficacité à cette restitution, soit pour éviter au mari une lésion résultant de cette restitution. C'est seulement plus loin que Paul abordail dans son commentaire sur l’édit la théorie des impenses (1).
Nous ne croyons donc pas que nos deux textes puissent se ramener à des cas d’impenses nécessaires, el par suite nous ne reconnaissons aucune portée à l'objection faite par M. Kuebler à l'opinion de Cujas.
Nous ne croyons pas non plus devoir prendre en considération l’autre objection présentée par M. Kuebler. M. Kuebler rejette surtout l'opinion de Cujas parce que les süûretés promises dans nos deux passages sont dans un rapport étroit avec la restitution de la dot. Ce seul fait semble suffisant pour faire douter M. Kuebler
(1) V. Lenel, L'Edüt, IL, p, 20, n. 6; Ed. perp. *, p. 294, n. 5. —
Cf. pour Ulpien, Lenel, L'Edit, I, p. 20, n. 4; Æd. perp. *, p. 284, ANS
que nous y ayons affaire à des slipulations tribuniciennes (1).
Si, comme il est vraisemblable, la stipulation tribunicienne ne pouvait fonctionner qu’au moment où la femme actionnait le mari en restitution de la dot (2), la stipulation tribunicienne se trouve vis-à-vis de celle restitution dans un rapport aussi étroit que les garanties données au mari dans nos deux textes.
L’argument décisif contre l'opinion de Cujas, c’est précisément, selon nous, que nos deux textes visent des obligations conlractées par le mari à l'occasion des biens dotaux, alors que la stipulation tribunicienne d'Ulpien est relative à des obligations contraclées par le mari à l’occasion des paraphernaux (3).
Quand il s'agissait d'obligations concernant les biens dotaux, le juge tirait dans la formule de l’action rei uxoriae des pouvoirs suffisants pour imposer à la femme certains engagements relalivement à ces obligations (4). Au contraire, quand il s’agissait d'obligations concernant les paraphernaux, les pouvoirs du juge étaient insuffisants pour lui permettre d'intervenir d’une façon quelconque en faveur du mari.
Comme Paul, dans son livre 36 ad edictum, ne pouvait
parler que de l’action rei uxoriae à l'exclusion de l’action
(4) Kuebler, op. cùt., p. 54.
(2) V. suprà, p. 165.
(3) V. suprà, pp. 167-168.
(4) Lenel, L'Edit, I, p. 24, n. 3; Ed. perp.?, p. 297, n. à,
ex shipulalu (1), et comme d'autre part il ne pouvait penser qu'à l'action rer uxoriae dans son livre 5 ad Plautium à propos de l’action empli (2), les garanties offerles au mari pour la location du fonds dotal et pour la cautio damnt infecti fournie par lui pour un fonds dotal ne peuvent pas être des cas de stipulation tribunicienne. L'intervention des tribuns était en effet inutile dans ces deux hypothèses puisque le juge avait plein pouvoir pour imposer ces sûretés à la femme (3).
On trouve également au Digeste deux autres cas de garantie offerte par la femme au mari lors de la restitution de la dot (4). Le premier est celui où la femme a prêté à un tiers une chose appartenant au mari. En cas de perte de cette chose et quand, d'autre part, le mari n'avait pas défendu spécialement à la femme de la prêter, au lieu de permettre au mari de faire valoir de suite la rétention propter res amotas, on accorde à la femme un délai modéré si elle consent à donner des sûretés au mari.
Le second est celui où le mari restitue le fonds dotal à
(1) V. Lenel, L'Edit, Il, p. 19 ; Ed. perp®, p. 293.
(2) Lenel, 1119.
(3) Lenel, L'Edit, 11, p. 24; Ed. perp.?, p. 297.
(4) Ulpien, 33 ad ed., D., 24, 3, Solut. matr., 24, 6, Lenel, 962 : Si uxor viri rem commodaverit eaque perierit, videndum, an compensationem hoc nomine pati possil, el pulo, si quidem prohibuit eam maritus commodare, statim deduclionem fieri : si vero non prohibuit eam commodare, arbilrio judicis modicum tempus er indulgeri cautionem praebenti. Ulpien, 31 ad Sabinum, D., eod. tit., 7, 15 ; Lenel, 2755 : Interdum marilo de fructibus a muliere cavelur et nihil retinet, si fruclibus stantibus fundum mulier recipiet.
As
une époque où les fruils sont encore pendants. Le mari ne relient aucune part de ces fruits, mais la femme doit fournir des garanties pour la portion de ces fruits qui appartient au mari.
Les hypothèses prévues par ces deux lexles ne peuvent en aucune façon être rattachées à la stipulation tribunicienne (1). 11 n’y est question en elfet ni de sûretés relatives à des obligations contractées par le mari ni de sûretés relatives à des dépenses faites par lui. D'ailleurs, les garanties données par la femme dans ces deux textes rentrent également dans les pouvoirs du juge de l’action ret uxoriae (2).
6.— A quelle dale remonte celle stipulation tribunicienne ? — Sur la date à laquelle remonte la stipulation tribunicienne, on ne peut rien dire de précis. Nous n’en avons d'autre témoignage que celui d’'Ulpien et c’est pourquoi nous en avons ajourné l’élude jusqu'à l'époque impériale. Toutefois, il n’est pas impossible qu'elle ait déjà fonctionné à la fin de l'époque républicaine. Tout ce que l’on peut faire, c'est de déterminer les possibilités historiques, c’est-à-dire de fixer la limite chronologique qu’on ne peut dépasser
Selon nous, cette limite est fournie par le commencement du vi‘ siècle de Rome, par l’époque où à la suite
d'une fréquence nouvelle des divorces, les cauliones rei
(1) CF. Kuebler, op. cit., p. 54.
(2) Lenel, L'Edit, IT, p. 24, n. 3; Ed. perp. *, p. 297, n. 3.