‹ Du Rôle des Tribuns de la Plèbe En Procédure CivileChapitre 68 sur 108 · L'INTERCESSION ET L'AUCTOR ANENTUNI ISI · texte numérisé non relu

L'INTERCESSION ET L'AUCTOR ANENTUNI ISI

malgré l'absence de tout témoignage, qu'un décret de magistrat intervenait à propos de l'aucloramentum et donnait ainsi aux tribuns la possibilité d'intercéder (1). D'ailleurs, depuis la découverte faite en Espagne en 1888 du sénatus-consulle relatif à la diminution des frais des jeux de gladiateurs, Mommsen a abandonné cette opinion (2). Un passage de ce sénatus-consulte (3) permet en effet d'affirmer que les vers de Juvénal, 11,3 etss., visent, non pas le droit d’intercession des tribuns de la plèbe, mais une fonction spéciale conférée aux tribuns

en matière d'aucloramentum (4).

S 2. — Nouvelles restrictions de l'intercession

en procédure civile.

Les principes généraux qui régissaient le droit d’inter-

par la menace de la prison et des chaînes, Toutefois, puisque nous n'avons pas connaissance de cas de ce genre, il est plus vraisemblable d'accepter l'explication de M. Kuebler. — Cf. Friedlaender, D. Junii Juvenalis Salurarum libri V, Leipzig, 4895, II, p. 490, n. 7.

(1) V. Friedlaender, loc. cit. — CF. Mommsen, Dr, publ., TT, p. 335, nd

(2) Mommsen, Eph. ep., VII, pp. 410-411 ; Dr. publ., NT, p. 380, ne

(3) Sénatus-consulte sur les frais des jeux, 11, 62-63, Bruns, Fontes?, J, p. 211: /s autem qui aput tribunum plebei c(larissimum) v(irum) sponte ad dimicandum profilebitur, cum habeat ex lege pretium duo milia, liberatus si discrimen inslauraverit, aestimatio ejus post hac (ses- tertium) XII (milia) non excedat. Is quoque qui senior alque inabilior operam suam denuo...

(4) En ce sens, Mommsen, loc. cit.; Friedlaender, loc. cit. ; Harry Langford Wilson, D. Juni Juvenalis Saturarum libri V, New-York, 4903, p. 141, v.7; Kuebler, Festschrift zu Otto Hirschfeld,

cession n’ont subi aucune modification importante durant notre période, et il nous suffit de renvoyer pour eux aux développements que nous avons déjà donnés dans notre deuxième partie (1). Nous nous bornerons seulement ici à indiquer les {races que l’on peut relever dans les sources appartenant à notre époque de la persistance et de la continuation sous l'Empire du mouvement restrictif de l'intercession que nous avons vu se dessiner à Rome dans le cours du dernier siècle de la République (2). Il nous faudra aussi d'autant plus insister sur les dispositions du sénatus-consulte rendu sous Néron en 56 et mentionné par Tacite, Annales, 13, 28, que les mesures

prises par ce sénatus-consulte sont spécialement relati-

(1) V. suprà, pp. 110-139,

(2) V. suprà, pp. 138-147.

M. Krueger, Sources, p. 42. n. 2, déclare qu'on peut douter que la loi Cornelia de 687/67 soit restée en vigueur jusqu'à la redaction de l’édil perpétuel sous Hadrien. Si cette loi avait été abrogée ou si elle était tombée en désuétude, cela aurait eu, selon nous, un contre-coup certain sur la pratique suivie en matière d'intercession, car cela aurail eu pour effet de faire disparaître l’entrave apportée indirectement par cette loi à l'exercice de l'intercession (v. suprà, pp. 134-139). Toutefois, rien ne permet de supposer que la loi Cornelia ne soit pas toujours restée en vigueur, M. Krueger ne justifie le doute qu'il émet qu'en se fondant sur certains textes postérieurs à la rédaction de l’édit de Julien dans lesquels les jurisconsulles accordent aux préteurs la faculté de s'écarter dans certains cas des règles générales posées dans l’édit. Or ces textes ne prouvent rien contre le maintien de la loi Cornelia, puisque celte loi n'avait pas privé d'une façon absolue les préteurs de la liberté de prendre des dispositions en dehors des règles de l'édit et même contrairement à ces règles, On pourra se reporter à l'explication présentée sur ce point par M. Erman, Mélanges Appleton, 1903, p. 262.

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