L'INTERCESSION ET LES CENTUMVIRS
ves à l’intercession des tribuns de la plèbe en procédure civile (1).
En ce qui concerne la suite durant notre période du mouvement restrictif de l'intercession commencé à la fin de la République, nous n'avons à vrai dire aucun texte qui vise directement une restriction quelconque apportée à l'exercice dans Rome même du droit d'intercession en procédure civile. Cependant, une restriclion relative aux procès déférés aux centumvirs se déduit à notre avis avec une certitude presque complète d’un passage d’une lettre
adressée par Pline le Jeunc à Suétone (Z£pist., 1, 18, 6).
T. — Pline le Jeune, £pist., 1, 18, 6.
Dans les débuts de sa carrière d'avocat (2), Suétone effrayé par un songe avait écrit à Pline pour réclamer ses bons offices dans le but d'obtenir la remise d’une
affaire civile dans laquelle il devait plaider (3). Pline lui
(4) V. infrà, pp. 190-195.
(2) La lettre a été écrite en 97. Suétone avait alors vingt-huit ans, — V, les auteurs cités suprà, p.154,n.2. — V. aussi Macé, Essai sur Suélone, p. 59.
(3) Le texte ne nous dit pas devant quel tribunal Suétone devait plaider. Tout ce que Pline nous apprend, c'est uniquement que Suétone ne devait pas plaider devant les centumvirs, En ce sens, Macé, loc. cit. C'est certainement par inadvertance que Roth, C. Sueloni Tranquilli quae supersunt, Leipzig, p. VII, a affirmé que Suétone devait plaider devant les centumvirs, Il n'est nullement certain, comme le dit M. O. Martin, Le {ribunal des centumrirs, Thèse Paris, 1904, p. 111, n. 2, que Suétone doive plaider devant l’unus judex et que Pline oppose ici la pratique centumvirale aux usages suivis devant l’unus judex. Toutefois, on peut déterminer nettement que Suétone doit plaider dans un procès civil et non pas
répond qu'il fera tout son possible pour obtenir cette remise, Toutefois, il avertit son jeune ami de ne pas loujours interpréter trop légèrement ses songes dans un sens défavorable. Il lui fait part à ce propos de ce qu'il s'est trouvé dans sa jeunesse dans le même embarras que lui. Il eut un songe dans un moment où il avait un procès à plaider devant les centumivrs. Il plaida malgré ce songe et il gagna le procès, Pline reconnaît d’ailleurs que la situation dans laquelle il se trouvait alors n’était pas en tout point identique à celle de Suétone. Pline devait en effet plaider devant les centumvirs, c’est-à-dire devant un tribunal où l'on ne peut obtenir aucune remise.
Suétone, au contraire, devait plaider dans une affaire
dans un procès criminel. En effet, il ne peut être question d’un procès pénal devant l’empereur ou ses délégués puisqu’un tel procès exclut ordinairement le concours d’un avocat (Mommsen, Dr. pénal, J, p. 310, n. 1, p. 320, n. 7) et que, d’autre part, cette procédure est caractérisée par l'absence de formes (Mommsen, Dr, pénal, 1, p. 316). Il ne peut pas s'agir davantage d’une procédure de question perpétuelle, car il aurait été tout aussi difficile à Suétone d'obtenir une remise dans cette procédure que dans la procédure centumvirale, puisqu’en matière de question perpétuelle on n'obtenait une remise d'audience que lorsqu'on pouvait justifier de motifs suffisants (Mommsen, Dr, pénal, IT, p. 71, n. 6), ce qui était peut-être précisément le cas devant les centumvirs (Cf, Wlassak, Pauly-Wissowa, III 2. 1899, v. Centumuiri, pp. 1946-1947, et Martin, oc. cit.). Enfin, nous ne sommes pas non plus en présence d’une procédure sénatoriale, d'abord parce que les débats sont dans cette procédure régis par les principes de la procédure des quaestiones (Mommsen, Dr. publ., IT, p. 139, n. 4) et ensuite parce que Suétone est un débutant el que c’est devant le tribunal du sénat que les avocats arrivaient à cette époque à l’apogée de leur carrière. — Consulter Froment, Pline avocat el le barreau à l'époque de Trajan, Annales de la Faculté de Bordeaux, III.