‹ Du Rôle des Tribuns de la Plèbe En Procédure CivileChapitre 70 sur 108 · L'INTERCESSION ET LES CENTUMVIRS · texte numérisé non relu

L'INTERCESSION ET LES CENTUMVIRS

susceptible, sous la réserve de certaines difficultés, de faire l’objet d’un renvoi.

« Nam judicium centumvirale differri nullo modo, istud aegre quidem sed tamen potest. »

Par le fait même que notre texte exclut tout moyen quelconque d'obtenir une remise devant les centumvirs, il exclut nécessairement le droit de prohibition des magistrats que nous avons vu employer dans le pro Cluentio de Cicéron pour obtenir une remise devant l’unus judex (1). Il résulte donc du passage de Pline le Jeune que l'exercice du droit de prohibition a fait l’objet d’une interdiction relativement à la phase in judicio des procès centumviraux.

Cette interdiction remonte certainement, soit à la loi qui organisa primitivement le tribunal des centumvirs, soit aux lois judiciaires d'Auguste qui ont probablement remanié l'organisation de ce tribunal (2). Elle implique également, selon nous, à plus forte raison, l'interdiction, depuis la création du préteur hastarius, qui date peut-être lui aussi des lois Juliae, de l’intercession des magistrats contre les actes de ce préteur (3).

Celte interdiction de l’intercession contre le préteur haslarius est tout à fait conciliable avec la position que

nous avons prise à l'égard de l’intercession in jure dans

4) V. suprä, p. 105.

(2) V. Girard, Manuel, p. 994, n. 2.

(3) Cf. Martin, op. cit., p. 122, n, 3, à qui revient l'honneur d’avoir le premier posé la question,

les procès centumviraux (1). Nous ferons même remarquer, en ce qui concerne l'analogie, que Mommsen conjecture avec vraisemblance entre les principes suivis relativement à l’inlercession en matière de procès centumviraux et ceux suivis dans les procès criminels déférés aux questions perpétuelles (2), que la possibilité d'intercéder in jure dans les procès relevant de la compélence des centumvirs et la limitation de l’exclusion de l'intercession à la phase in judicio contre les actes du préteur hastarius, loin d'établir une discordance entre la procédure des affaires cenlumvirales et celle des affaires criminelles jugées par les questiones, constitueraient peut-être au contraire, d’après une remarque de Mommsen lui-même, une ressemblance plus étroite entre les deux procédures (3).

Nous ajouterons encore, au sujet du texte de Pline le Jeune, que, bien que nous ne connaissions pas avec précision la nature du procès dans lequel Suétone doit plaider et pour lequel il réclame une remise, il n'est pas douteux néanmoins que Suétone doit plaider dans une af-

(1) V. suprà, pp. 145-146.

(2) Mommsen, Dr. publ., 1?, p. 314, n. 3.

(3) Mommsen, loc. cil., conjecture en effet que la seule intercession connue dans une procédure de question ayant été dirigée d’après les Scholia Bobiensia, Orelli, p. 323 (v. Mommsen, Dr. publ., IV, p 292, n. 2), contre le préteur urbain, l'intercession était inadmissible contre les actes des présidents de jurys, que ce fussent des préteurs, des quaesilores où des Jjudices quaestionis, mais qu'elle pouvait peut-être intervenir au contraire dès lors que le préteur

chargé de la juridiction civile était mêlé à la procédure et pour les actes par lesquels il y était mêlé. É

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