LA PRONHIBITION EN PROCÉDURE CIVILE
faire civile se déroulant, soit devant l'unus judex, soil devant les récupéraleurs (1). Les difficultés auxquelles Pline fait allusion pour l'obtention de cette remise et qui sont, d'après le sens le plus naturel des expressions de Pline, non pas des difficultés de principe, mais de simples difficultés pratiques,sont la preuve qu’en dehors de la restriction légale établie pour les centumwvirs, certaines règles s'étaient introduites dans l’usage pour l'exercice du droit de prohibition et que ce droit, illimité en théorie, subissait également en pratique certaines limitations dans d’autres procès civils.
Cette constatation concorde tout à fait avec l’évolution de l’intercession elle-même, telle que nous l’avons retracée pour la fin de l'époque républicaine (2). Nous avons en effel alors insisté sur les indices qui permettent de conclure à l'existence de certaines restrictions pratiques imposées à l'intercession en procédure civile. Ces restrictions ont sans aucun doute subsisté sous l’Empire (3) et elles s'y sont même probablementmultipliées.
(1) Puisqu'il s’agit en effet d'un procès civil (v. suprä,p.183,n.2), il ne peut être question d'une cognito extraordinaria où les remises dépendaient uniquement de l'arbitraire du magistrat (v. Mommsen, Dr. pén., 1, p. 316). On ne peut donc hésiter qu'entre l'unus juder et les récupérateurs. Peut-être même faudrait-il opter pour ces derniers et expliquer par l'accélération de la procédure suivie devant les récupérateurs (v. Girard, Manuel, p. 1004, n. 1) les difficultés auxquelles il est fait allusion au texte pour l'obtention d'une remise.
(2) V. suprà, pp. 138-147.
(3) Pour la persislance sous l'Empire de la restriction relative aux décisions conformes à l'édit., v. suprà, p. 182, n. 2.
D'ailleurs, indépendamment de la restriction légale, qui fut très probablement imposée à l'intercession à tome en ce qui concerne les décisions du préteur haslarius, la loi municipale de Salpensa (81-84 après J.-C.) contient contre le droit d'intercession des magistrats municipaux certaines limitations, qui ne sont peut-être que l'adaptation au régime municipal de limitations semblables qui avaient pu être imposées par voie légis-
lative aux magistrats de Rome (1).
Il. — Loi de Salpensa, c. 27.
Dans son chapitre 27 relatif à l’intercession, la loi de Salpensa apporte à celle-ci trois restrictions importan- Les (2). Cette loi ne permet d’intercéder aux magistrats municipaux que dans les trois jours où il leur a été possible de le faire depuis Ja requête à eux adressée en vue de celte intercession. Se référant ensuite à des dispositions de la loi que nous ne connaissons pas et qui prohibaient l’intercession dans certains cas, elle interdit les intercessions qui seraient contraires à ces dispositions. Elle défend enfin aux magistrats d'intercéder à la suite d’une demande d’intercession qui ne serait pas adressée pour la première fois à un même magistrat à propos d'un même fait.
(1) Sur les ressemblances des pratiques municipales et des pratiques romaines, v. les auteurs cilés suprà, p. 138, n. 3.
(2) Loi de Salpensa, c. 27. Girard, Textes, p. 109. Bruns, Fontes”, I, pp. 145-146,