LA LOI DE SALPENSA
€ Qui Ivir(i) aut aediles aut quaestores ejus municipt erunt, his Ilvir(is) inter se et cum aliquis alterutrum eorum aut utrumque ab aedileaedilibus aut quaestore quaestoribus appellabit, item aedilibus inter se,ilem quaesloribus inter se intercedendi, in triduo proxumo quam appellatio facta erit poteritque intercedi, quod ejus adversus hfanc) I(egem) non fiat, et dum ne amplius quam semel quisque eorum in eadem re appellelur, jus potestasque esto, neve quis adversus ea quid, quom intercessum erit, facito. »
Parmi ces trois limitalions apportées par notre loi à l’intercession, il en est une, celle relative à l'interdiction de l’intercession dans certains cas, qui n’est manifestement, d’après les prescriptions semblables que nous rencontrons dans les lois romaines, qu'une adaptation du droit de Rome au droit municipal (1). Elle fournit donc un témoignage de la continuation à Rome durant nôtre période du mouvement d’hostililé contre l'intercession commencé dans le dernier siècle de la République.
Quant aux deux autres limitations apportées par notre loi à l’intercession, aucune règle analogue ne nous est connue pour Rome. Mommsen suppose néanmoins avec raison que ces restrictions devaient y être également en vigueur (2). Leur absence à Rome aurait en effet causé
(4) En ce sens, Mommsen, die Sladtrechte der latinischen Gemeinden Salpensa und Malaca, Abhandl.d. Sächs.Ges. d. Wissensch., UE, 1855,
p. #32, n. 121 = Juristische Schriften, X, p. 325. (2) Mommsen, loc. cit. ; Dr. pénal, H, p. 150. 157, n. 6,
une perturbation insupportable dans la marche générale des affaires publiques et en particulier dans les affaires judiciaires. Un même procès aurait pu indéfiniment être remis en suspens par des appels répélés à l’auxilium tribunicien ou arrêté pendant un intervalle de temps excessif par suite d’un appel adressé à des tribuns négligents. Nous ferons en outre remarquer avec Keller (1) combien ilest peu vraisemblable que ces deux restrictions aient été inaugurées pour la cité latine de Salpensa. Cependant, si nous admettons avec Mommsen qu'il est probable que ces deux règles étaient également appliquées à Rome, nous considérons comme plus douteux qu'elles y aient été introduites, comme le veut encore Mommsen (2), dès une haute antiquité. Nous pensons plutôt avec Merkel (3), qui laisse d’ailleurs indécise la question de savoir si ces deux règles s’appliquaient à. Rome, qu'elles ne remontent pas au delà de l’époque impériale. Elles sont vraisemblablement contemporaines des mesures prises par le sénatus-consulte de 56, dont nous allons maintenant aborder l'étude. Comme ce
sénatus-consulle,elles tendaient probablement à réprimer des abus nouveaux.
(1) Keller, rüm. Civilprocess, éd. Wach, 1883, p. 420, n. 986. (2) Mommsen, Dr, publ., 1°, p. 319, n. 1 et n. 2. 3) Merkel, Weber die Geschichte der classischen Appellation, p. 92.