‹ Du Rôle des Tribuns de la Plèbe En Procédure CivileChapitre 73 sur 108 · LE SÉNATUS: CONSULTE DE D · texte numérisé non relu

LE SÉNATUS: CONSULTE DE D

III, — Tacite, Annales, 13, 98.

Le sénatus-consulte de 56 nous est connu par un passage de Tacite, Annales, 13, 28. Dans ses dispositions concernant Île tribunat du peuple, ce sénalus-consulte interdit aux tribuns de la plèbe d'usurper les droits des préteurs et des consuls et de faire venir d’une partie quelconque de lftalie à leur tribunal ceux avec lesquels on pouvait agir conformément à la loi. Il décida aussi que les tribuns de la plèbe ne devraient accomplir chez eux aucun acte de leurs fonctions et que les amendes qu'ils infligeraient ne seraient portées sur les registres publics, par les questeurs du trésor, qu’au bout de quatre mois, pendant lesquels ces amendes pourraient donner lieu à un appel devant les consuls.

«Simul prohibiti tribuni jus praetorum el consulum praeripere, aut vocare ex Italia cum quibus lege agi posset. Addidit L. Piso, designatus consul, ne quid intra domum pro potestate adverterent, neve multam abiis dictam quaestores aerarii in publicas tabulas, ante quatuor menses, referrent ; medio temporis contradicere liceret, deque eo consules statuerent. »

Selon nous, ce sénatus-consulte n’a modifié en rien les principes relatifs à l'intercession tribunicienne. Celleci n’a subi alors aucune limitation nouvelle, Sans doute, ainsi que nous le ferons remarquer plus loin, la régle-

mentation instituée par ce sénatus-consulle pour les

amendes tribuniciennes eut pour effet d’entraver lexercice du droit d’intercession des tribuns (1). Néanmoins, notre sénatus-consulle n’a porté aucune atteinte directe à ce droit. Il a eu simplement pour but de mettre fin à des abus qui en étaient faits. C'est la seule interprétation permise par le mot praeripere qui marque nettement une idée d’usurpation (2).

D'ailleurs, s’il est certain, en raison des termes mêmes du texte, que le sénatus-consulle, dans la disposition mentionnée dans la première phrase de notre passage, n'apporte aucune innovation et ne fait que confirmer le droit existant, on ne voit pas très bien à première vue si celte disposition est relative au droit d’intercession et

surtout, ce qui nous intéresse davantage, à l’intercession

(1) V. infrà, pp. 194-195.

(2) Cf. Mommsen, Dr. publ., IIT, p. 357 ; Schott, Das Gewüiren des Rechlsschulzes im Rômischen Civilprozess, p. 132, n. 17. Nipperdey, Cornelius Tacitus, Il, p. 112, n. 13, suppose que notre sénatus-consulle interdisait aux tribuns d'intercéder contre les actes accomplis par les préteurs el les consuls en vertu de leur charge et qu'il avait ainsi pour effet de supprimer à peu près complètement le droit d'intercession des tribuns vis-à-vis des préteurs et des consuls, mais cette opinion est manifestement fausse en raison des témoignages postérieurs que nous possédons sur l'intercession des tribuns. Greenidge, Roman public life, Appendix Il, A limitation of the tribunale in the reign of Nero, pp. 449-450, considère que notre sénatusconsulte apporta aux droits des tribuns une limitation réelle en leur défendant d'intercéder à l'avenir contre les décrets par lesquels le préteur ou le consul tranchait les difficullés soulevées par la compétence des magistrats municipaux. Nous avons déjà indiqué plus haut, p.113, n. 2, que cette interprétation était peu satisfaisante au point de vue des principes généraux de l’intercession,et nous verrons plus loin,p.193, n.2,qu’elle est également en désaccord avec le sens littéral du texte. ,

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