LE SÉNATUS-CONSULTE DE
en procédure civile. C'est cependant également la conclusion qui s'impose par suite des expressions employées dans notre texte.
Mommsen a en effet signalé très justement que les mots lege agi ne peuvent être employés que pour la procédure civile (1). La première phrase de notre texte interdit donc aux tribuns de s'attribuer, en se fondant sur leur droit d’intercession, leur seul titre pour intervenir en procédure civile (2), la décision directe des affaires civiles soumises à la juridiction des préteurs ou des consuls et de citer dans ce but les plaideurs de la circonscription
judiciaire de ces derniers, c’est-à-dire de toute l'Italie (3).
(1) Mommsen, Dr. publ., II, p. 357, n. {. — V. également en ce sens, Kuebler, Festschrift zu Otto Hirschfeld, p. 57. 11 faut donc écarter l'opinion d'Hartmann, Ordo judiciorum, p. 89, n. 24, d'après laquelle le lege agi de notre passage se rapporterait à la procédure criminelle des leges judiciorum publicorum et l'opinion de Karlowa, BR. R. G., I, p. 530, d’après lequel les tribuns auraient usurpé le droit de citation des consuls et des préteurs dans les procès criminels du sénat.
(2) V. tnfrà, p. 265. V. aussi suprà, p. 163.
(3) En ce sens, Mommsen, Dr. publ., EF, p. 167, n.1 ; IIT, p. 357, n. {. Greenidge, op. cil., p. #47, prétend en effet que la clause vocare ex Llalia cum quibus lege agi posset n’est que la définition de l’usurpation reprochée aux tribuns contre les préteurs et les consuls: Toutefois, M. Andresen, Jahresberichte des philologischen Vereins zù Berlin, XX VIT, 1901, p. 339, soutient avec raison qu'il faut distinguer deux dispositions dans cette phrase, ce qui résulte évidemment de la présence du mot aut entre les deux parties de la phrase, mais c'est à tort, selon nous, qu’il prétend que la première aurait défendu aux tribuns d'usurper la juridiction directe des préteurs et des consuls el la seconde la juridiction des magistrats municipaux. Il n’est nullement certain, en effet, comme le conjecture Greenidge, 0p. cit., p. #48, qu'il faille entendre les mots ex Italia de notre passage
comme excluant l’idée de Rome, el que nous soyons en présence, L, — 13
194 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE PREMIER Toutelois, si la première disposition de notre sénatusconsulte n'eut pour conséquence que de supprimer un élat de fait contraire au droit sans instituer aucune limitation nouvelle à l'intercession des tribuns de la plèbe
en procédure civile, la disposition relalive aux amendes
non pas d’une citation d'une partie quelconque de l'Italie, c’est-àdire, soit de Rome même, soit du reste de l'Italie, mais d’une cila- Lion d’une partie quelconque de l'Italie à Rome, Il est plus vraisemblable que la première partie de la phrase vise la juridiction extraordinaire des préteurs et des consuls et la seconde la procédure ordinaire (v. infra, p.234, n.1). Cf. Kuebler,op. cit., p. 57. Si la première disposition est distincte de la seconde, tout porte à supposer néanmoins qu’elle est relative comme les autres clauses de notre sénalus-consulte (v. infra, p.194-195) à la procédure civile. Il n’y a en tout cas aucune raison de la rattacher avec Huschke, Multa, p. 128, à la prononciation des amendes, M. Schott, Das Gewähren des Rechtsschutzes im Rümischen Civilprozess, p. 132, n, 16, voit dans notre texte un témoignage de l’intercession des tribuns de la plèbe contre l'exécution de la procédure civile. Cette opinion doit être également rejetée puisque notre texte parle d’une usurpation des tribuns et qu'une telle intercession n'en aurait pas précisément constitué une. Greenidge, op. cif.,pp. 449-450, soutient que notre sénatus-consulte aurait eu pour but d'enlever aux tribuns le droit d'intercéder contre les décrets du préteur ou du consul sur la compétence des magistrats municipaux, c’est-à-dire d'enlever aux tribuns le droit de décider en dernier ressort si les procès civils introduits devant une juridiction municipale devaient ou non être déférés aux tribunaux de Rome. Greenidge émet aussi l'hypothèse que l’usurpation reprochée aux tribuns contre les droits des consuls aurait pu également consister en ce que les tribuns se seraient approprié le droit de Romam revocatio exercé par les consuls en procédure civile, En ce : qui concerne ce prétendu droit, nous ferons remarquer que nous n’en avons aucun témoignage pour la procédure civile et en ce qui concerne l’ensemble de la thèse développée par Greenidge, nous pensons que cette thèse repose sur une mauvaise interprétation du texte de Tacite. Si on traduit littéralement notre phrase, on voit clairement qu'il est reproché aux tribuns, non pas de transporter à Rome l'exercice d’une action civile qui aurait dû légalement se pour-