‹ Du Rôle des Tribuns de la Plèbe En Procédure CivileChapitre 75 sur 108 · LE SÉNATUS-CONSULTE DE D · texte numérisé non relu

LE SÉNATUS-CONSULTE DE D

tribuniciennes ne peut viser d'autres amendes que celles qui étaient indispensables pour la mise en œuvre de l'intercession tribunicienne dans les procès civils (1) et, par suite, elle eut certainement pour résultat indirect de gêner pratiquementl'exercice du droit d'intercession des tribuns

en procédure civile et de ralentir leur activité sur ce point.

Nous ferons aussi remarquer que la clause, qui défend aux tribuns d'accomplir à leur domicile particulier des actes de magistral, doit certainement, en raison de son intercalation entre deux dispositions relatives à la procédure civile, viser également cette procédure (2). Cette clause n’est probablement, comme la première, qu'une disposition confirmative du droit existant. Elle nous

indique cependant un autre abus commis par les tribuns

suivre devant les tribunaux municipaux des cités d'Italie, mais d'empêcher purement et simplement l'exercice d'une action civile en faisant usage d'un droit de citation dans toute l'Italie,

(1) V. suprà, p. 154, n. 1.— Il n'entre pas dans notre sujet de préciser la nature de la limitation que notre sénatus-consulte imposa au droit d'amende des tribuns. Mommsen, Dr. publ., IT, p. 116, n. 1, p. 377, interprète cette limitation comme une transformation de l’ancienne intercession, qui commencerait ainsi à s'étendre contre les tribuns. Il nous paraît cependant préférable de l’envisager avec Merkel, Ueber die Geschichte der classischen Appellation, p.55, comme un remplacement de la provocatio ad populum. Le c. 66 de la lex Malacitana (Girard, Texles*, p.116 ; Bruns, Fontes’, I, p. 155) est très favorable à cette idée, La compétence d'appel aitribuée aux consuls sur les amendes prononcées par les tribuns n’est probablement qu'une délégation du sénat (cf. Merkel, op. cit., p. 63) faite avec l'agrément de l’empereur, successeur des droits du peuple (Merkel, op. cit., p. 55).

(2) En ce sens, Mommsen, Dr. publ., II, p. 357, n. 2.

de la plèbe quand ils intercédaient dans les procès civils. Il arrivait parfois aux tribuns de procéder chez eux à certains actes contrairement au principe qui requérait pour eux la publicité. Le sénatus-consulte mit fin à

cét abus et confirma le principe de publicité (1).

$ 3. — L'intercession tribunicienne de l'empereur.

Bien que nous n’en ayons pas de témoignages directs, le droit de l’empereur d'intercéder en vertu de sa puissance tribunicienne contre les décisions rendues par les magistrats en procédure civile ne peut faire l’objet d'aucun doute. Il serait donc intéressant de déterminer, à l'aide des renseignements fournis par l'exercice fait par l'empereur de ses droits tribuniciens dans les autres

domaines, si l’intercession de l’empereur était soumise

(LV Mommsen, Dr. publ, 12, p.320, -n.5CE ME pD'ES TE Karlowa, À. R. G., 1, p. 530, rattache cette disposition au droit des lribuns de prononcer des amendes, mais rien ne prouve qu’elle y soit spécialement relative. L’explication proposée par Nipperdey, Cornelius Tacitus, I, p. 113, n. 1, qui prélend que le sénatus-consulle aurait voulu déclarer par notre clause que les tribuns de la plèble n'avaient vis-à-vis de leur famille que les droits d’un simple particulier, ne correspond pas du tout au caractère des deux dispositions au milieu desquelles notre clause se trouve insérée. Quant à l'interprétation de Huschke, Multa, p. 128, qui rapporte cette clause à un abus par lequel les tribuns, dans leurs oppositions aux actes accomplis par les parliculiers en vertu de la patria poteslas ou de la manus, allaient parfois, contrairement au vieux droit des pénates, jusqu'à faire sortir quelqu'un de sa maison ou même jusqu'à pénétrer chez lui et se saisir de sa personne, ce n’est certainement pas celle qui résulte le plus naturellement des expressions mêmes du texte.

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