CONDITIONS DE FORME DE LINT. TRIB. DE L'EMP
ou non, en ce qui concerne la procédure civile, aux mêmes principes et aux mêmes conditions de forme que l'intercession des tribuns de la plèbe. Malheureusement, les sources ne nous fournissent sur ce point que des indications qui ne permettent aucune conclusion certaine. Il en est également ainsi pour la question de savoir quelle pouvait être l'influence exercée sur l'intercession tribunicienne de l'empereur par les délégations faites par lui de sa juridiction.
1. — Efficacité pratique. — Tout d’abord, malgré l’absence de renseignements, il n’est pas douteux que les mesures de coercition prises par l’empereur en vertu de sa puissance tribunicienne ne pouvaient pas être arrêtées par l'opposition des autres tribuns et que l’empereur constituait vis-à-vis de ceux-ci une major polestas. 11 devait en être certainement de même relativement aux droits tribuniciens du corégent en face des tribuns. Le corégent était pour eux une major potestas, et pour l’empereur une munor poleslas (1).
Cela n'avait certainement pas pour effet de modifier les principes en ce qui concerne l'intercession tribunicienne de l’empereur. Nous savons que théoriquement l'intercéssion d’un tribun isolé avait autant de force qu'une intercession émanée du collège tribunicien tout entier (2). Néanmoins, nous savons aussi que la réalité pratique était bien différente (3). Par suite de la situation
(4) Mommsen, Dr. publ., V. p. 157, n. 3.
(2) V. suprà, p.125.
(3) V. suprà, p. 126.
supérieure de l’empereur vis-à-vis des tribuns au point de vue de la coercition, l'intercession impériale avait en fait une efficacité bien plus grande qu’une intercession tribunicienne ordinaire.
2. — Conditions de forme. — Quant à la question de savoir si elle était soumise aux mêmes conditions de forme que l’intercession des tribuns de la plèbe, il faut selon nous s’abstenir sur ce point de fournir une réponse dans un sens ou dans l’autre, en raison du peu de précision des sources. Nous avons bien des textes relalifs à des intercessions tribuniciennes de l’empereur contre des décrets du sénat en procédure criminelle, mais très souvent il est difficile de distinguer clairement si l’on est en présence d’une intercession tribunicienne en forme ou d’un avertissement sans formes (1). Il en est ainsi en particulier dans un passage de Tacite (Annales, 6, 5), où Tibère répond par une lettre au sénat en faveur de l’accusé à une demande d’intercession formulée par ce dernier. Par suite de l'incertitude où l’on est sur le véritable caractère de la démarche de Tibère (2), ce texte ne fournit aucun renseignement sûr relativement aux formes de lintercession tribunicienne de l’empereur. Il laisse ouvert le point de savoir si la présence personnelle de l’empe-
reur était requise quand il voulait user de son droit
(1) Mommsen, Dr. publ., ITf, p. 441, n. 3; V, p. 455, n. 3 ; Merkel, Ucber die Begnadigungscompetenz im rümischen Strafprocesse, Halle, 4881, pp. 51-52.
(2) V. Mommsen, Dr. publ., II, p. 14, n,. 3.
L'INT. TRIB. DE L'EMP. ET LA JURIDICTION DÉLÉGUÉE 199 d'intercession ou si, à la différence des autres magistrats, il était dispensé de cette condition (1).
Nous avons vu que les tribuns de la plèbe ne pouvaient intercéder en procédure civile que quand la partie lésée, par une décision du préteur faisait appel à leur intercession (2). En était-il de même pour l'empereur? — Pouvaitil, à la différence des tribuns, intercéder spontanément, sans qu'il y ait eu appel?
C'est encore une question que l’on doit laisser sans réponse, car sinous possédons, à propos de la procédure criminelle du sénat, des exemples où l’empereur aintercédé sans qu'il soit fait mention d’un appel préalable, nous avons déjà remarqué que cette absence d’appel ne peut pas solutionner la question. Cette absence d'appel peut en effet s'expliquer par le caractère de la procédure sénatoriale (3).
3. — L'intercession tribunicienne de l’empereur et les délégations de juridiction. — I] serait également d’un
très grand intérêt de savoir si les délégations de la juri-
(J) Mommsen, Dr. publ., V, p. 157, semble admettre que la présence personnelle de l’empereur n'élait pas nécessaire. Merkel, Ueber die Geschichte der classischen Appellation, pp. 76. 96. 108, soutient au contraire à plusieurs reprises que cette présence était indispensable, et il prétend même, p 51, que l’empereur procédait par intercession toutes les fois que cette présence était possible et qu'il ne recourait à son droit de juger sur appel que quand cette condition ne pouvait être réalisée. Greenidge, Roman public hfe, p. 383, croit aussi que lintercession de l'empereur étail soumise aux mêmes limitations que celle des autres magistrats.
(2) V. suprä, pp. 119-125.
(3) V. suprà, p. 124.
diction civile impériale avaient une influence sur le droit d'intercession impérial. Par exemple, quand l'empereur déléguait sa juridiction d'appel ou quand il déléguait un juge avec interdiction de faire appel de la sentence de ce juge (1), pouvait-on encore néanmoins recourir à l'intercession tribunicienne de l'empereur ?
Nous n'avonsaucun renseignement surces deux points. Nous savons, ilest vrai, que Néron a intercédé contre des décrets du sénat en procédure criminelle, malgré la délégation générale des appels faite par lui en faveur du sénat, mais ces cas d'’intercessions tribuniciennes de l'empereur ont eu lieu dans des affaires où le sénat déci-
dait en première instance (2).
(1) Ulpien, 1 de appellationibus, D., 49, 2, À quibus appellari non licet, 1, 4.
(2) En ce sens, Merkel, op. cit., p. 60. — Cf. Merkel, op. cit., p. 4.