L'INTERCESSION ET L’APPEL
Il est quelque peu surprenant, à première vue, de constaler que l'apparition de l'appel n’a pas supprimé l'exercice du droit d’inlercession des magistrats en procédure civile. Il semble que l'appel, étant donné sa supériorité par rapport à l'intercession, aurait dù faire disparaître celle-ci assez rapidement. Cependant, il n’en est pas moins vrai que l'intercession apparaît probablement encore à Ulpien comme quelque chose de pratique en ce qui concerne la procédure civile (1).
Cette anomalie n’est qu’apparente. Une analyse approfondie des caractères propres de l’appel et de l’intercession révèle une grande diversité dans les principes des deux institutions. Ces diversités d’ailleurs allèrent toujours en s’accentuant de plus en plus, expliquant ainsi la persistance dans la pratique de l’ancienne intercession.
Enfin, ce qui peut-être rend compte mieux que toute autre chose de la survivance de l'intercession à côté de
l'appel, c’est que le domaine de l'appel paraît avoir été,
(1) V. suprä, p. 153, n. 1.
en ce qui concerne la procédure civile, considérablement plus restreint que celui de l’intercession.
Il est naturellement indispensable d'entrer dans l’examen de toutes ces questions si l’on veut se faire une idée exacte de l'importance du rôle que les tribuns de la plèbe ont pu continuer sous l’Empire à jouer en procédure civile au moyen de leur droit d’intercession. Cette importance dépend en effet de la mesure dans laquelle l'appel du droit impérial a pu restreindre en fait l'exercice du droit d’intercession des magistrats.
Tout d’abord, pour ce qui est du domaine respectif de l'appel et de l'intercession, nous ferons remarquer que l'appel avait un champ d'action beaucoup plus restreint que l’intercession si l’on admet avec une opinion qui tend à se généraliser que l'appel n’a jamais fonctionné
d'une façon régulière qu’en procédure extraordinaire (1),
(1) Nous renvoyons pour la bibliographie de la question à M. E. Perrot, L'appel dans la procédure de l « ordo judiciorum », thèse Paris, 1907, pp. XX-XIIT. L'opinion présentée au texte a pour point de départ la théorie de Mommsen, Dr. publ., V, p. 271, n.1 (cf. Dr. pénal, IT, pp. 155-156), qui soutient que l’appel n’était pas admissible contre la sentence des jurés. Cette théorie a été acceptée depuis par Willems, Le droit public romain $, Louvain, 1888, p. 472, n. 9 ; Eisele, Abhandlungen zum rümischen Civilprocess, 1889, p. 181 ; Zur Querela inofficiosi testamenti, Z. S. St, XV, 1894, Rom. Abt., pp. 275-276 ; Schiller, die Rümischen Staats, Rechts, und, Kriegsalterthümer ?, Manuel d'Iwan de Mueller, IV, 2, Munich, 1893, p. 106; Wenger, Zur Lehre von der Actio judicati, 1901, p. 72, n. 1 ; Greenidge, Roman public life, p. 382; Pernice, Encyclopédie d'Holtzendorff, 6° éd., 1904, I, p. 127 ; Seckel, Heumanns Handlexikon zu den Quellen des rümischen Rechts %, 1907, ve Provocatio, p. 475, col. 1 ; Girard, Manuel *, p. 1044, n. 1 ; Cuq, Institutions, II, p. 764, n. 7; Chabrun, Essai sur la querefa inofficiosi testamenti, Thèse Paris, 1906,