‹ Du Rôle des Tribuns de la Plèbe En Procédure CivileChapitre 79 sur 108 · Exclusion de l'appel contre les décisions confor · texte numérisé non relu

Exclusion de l'appel contre les décisions confor

Merkel (3) considère en outre

mes à l’édil perpétuel.

comme ayant différencié l'appel de l’intercession, non pas il est vrai dès le début de l’époque impériale, mais

(1) V. suprà, pp. 119-125.

(2) D., 49, 2, 1,3. Ulpien, 1 de appellationibus. Lenel, 2 : Si quis ante sentenliam professus fuerit se a judice non provocaturum,indubitate provocandi auxilium perdidit.

(à) Merkel, op.cil., pp. 112-113.

208 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il

postérieurement à la codification de l’édit par Julien, le principe relatif à l'appel que nous trouvons mentionné chez PaulD”, 4,5, De app. rec.,7,41(;:

Dans ce fragment, Paul nous apprend qu'il n’était pas permis de faire appel pour s'opposer à l'exécution des décisions judiciaires rendues en conformité avec l’édit perpétuel (2).

Nous reconnaissons avec Merkel que Paul n'avait en vue, quand il parlait d’édit perpétuel, que la codification d'Hadrien, et que le principe qu’il rapporte avait été posé, soit par une constitution impériale postérieure, soitmême

simplement par une jurisprudence postérieure à la rédac-

(1) D., 49, 5, 7, 1, Paul, De appellationibus. Lenel, 25 : Llem si ex perpeluo ediclo aliquid decernatur, id quo minus fial non permittilur appellare. Hartmann, Ueber das rümische Contumacialverfahren, Gættingue, 4851, voulait lire peremplorio au lieu de perpeluo et Rudorff, rümische Rechisgeschichte, Il, S 85, n. 17, adopta cette opinion de Hartmann, mais la lecture perpeluo est confirmée par les Basiliques, 9, 1, #1, qui portent : xard ro yevuxby doyue.

(2) Cette interprétation n'est au fond que l'interprétation présentée par Puchta, /nstitutionen 1°, IL, S 181, n. 9, et reprise par Merkel, op. cil., p. 113. Ces deux auteurs interprètent en effet cette interdiction d'appel comme s’appliquant seulement à l'appel fondé sur l'injustice d’une clause de l'édit et non pas à l'appel fondé sur l'injustice d'une décision particulière rendue en vertu de l’édit. Belhmann-Hollweg, Rôm. Civilprozess, Il, p. 703, n. 21, et Keller, rôümischer Civilprozess, éd. Wach, p. 423, n. 2, interprètent au contraire l'interdiction d'appel rapportée par Paul comme visant les décisions conditionnelles rendues ex edicto sans examen des faits. Cette dernière opinion est peu satisfaisante, car il est vraisemblable que l'appel n’a jamais fonctionné qu'en procédure extraordinaire où les décisions condilionnelles rendues sans examen des faits n'avaient qu'une importance restreinte. D'autre part, Paul n'a en vue que l'appel dans notre fragment (V. infrà, p. 209, n. 2),

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