L'APPEL ET LES DÉCISIONS CONFORMES À L'ÉDIT
tion de Julien (1). 11 est également hors de doute que Paul ne considère que l'appel nouveau et ne vise nullement l’intercession (2).
Cependant, nous avons fait observer, en éludiant l’inlercession à la fin de l’époque républicaine, que la législation inaugurée en 687/67, et qui eut pour but de rendre obligatoire pour le préteur l'application des mesures prévues dans l’édit, devait aboulir d’une façon toute naturelle à exclure en principe de la pratique les intercessions dirigées contre des décisions prises par le préteur conformément à son édit perpétuel (3). Nous avons constaté en outre que cette conjecture était fortifiée par un indice emprunté à un document législatif un peu plus récent (4).
Nous croyons donc que le principe posé par Paul pour l'appel, loin de constituer une différence entre l'appel el l’intercession, n’est au contraire que la conséquence de l’extension à l'appel d’une pratique suivie pour l'in-
(1) Merkel, op. cil., pp. 112-113.
(2) C'est ce qui résulte du contenu des divers trailés Je appellutionibus écrits par les jurisconsultes romains, traités dans lesquels il n’est question que de l'appel proprement dit, C'est également ce qui résulte de la rubrique du Digeste (De appellationibus recipiendis vel non) sous laquelle se trouve placé notre fragment, car il en ressort que notre fragment est extrail d'un développement où Paul traitait une question qui ne pouvait se poser que pour l'appel, Nous ajouterons enfin que toutes les dispositions restrictives de l’intercession, que nous avons déjà rencontrées (V, suprä, pp. 138.144. 188), s'adressent aux magistrats et non pas comme iei aux parties (cf.Merkel, op. cil,, p. 110).
(3) Pour le maintien de la loi Cornelia de 687/67 jusqu'à la rédaction de l’édit de Julien, v. suprä, p.182, n, 2.
(4) V. suprä, pp. 138-139.
tercession dès le dernier siècle de la République et dont nous avons même relevé des traces avant la loi Cornelia de 687/67 (1).
Pour ce qui est d’autres différences secondaires signalées par Merkel entre l’appel et l’intercession (2), nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire d'insister sur elles.
3. — Direction du procès d'appel par les parlies ellesmêmes. — Il en est d’ailleurs une qui nous paraît erronée. Elle résulterait, d’après Merkel, de ce que la direction du procès d'appel appartenait aux parties elles-mêmes, alors qu'en matière d’intercession, même au cas où il y avait lieu à un débat contradictoire sur le point de savoir si la demande d'intercession était bien ou mal fondée, le rôle des parties était purement passif (3).
Sans doute, dans la procédure d’appel, c'est bien à l'appelant qu'incombait le soin de saisir la juridiclion supérieure (4). Toutefois, cette situation était absolument identique à celle qui résultait d'une demande d'intercession. Après avoir fait appel à l’auxilium, dans les cas probablement les plus nombreux où le magistrat dont on sollicitait l’intercession n'était pas présent à l'acte allaqué (9), la partie qui faisait appel à l’intercession se trouvait naturellement dans la nécessité de prendre les mesures indispensables pour que le magistrat dont elle
(1) V. suprä, pp. 135-136.
(2) Merkel, op. cit., pp. 113-149.
(3) Merkel, op. cit., pp. 114-145, (2) (5)
4) Girard, Manuel *, p. 1043, n. 6.
5) V. Mommsen, Dr. publ., 1°, p. 311, n. 1.