‹ Du Rôle des Tribuns de la Plèbe En Procédure CivileChapitre 81 sur 108 · EXCLUSION DE L'APPEL AVANT LA SENTENCE FINALE 21II · texte numérisé non relu

EXCLUSION DE L'APPEL AVANT LA SENTENCE FINALE 21II

requérait l'intercession puisse prendre connaissance de l'affaire.

Quant à la peine pécuniaire infligée à l'appelant en cas d'échec, elle n’a certainement jamais existé relativement à l'intercession (1). Cette différence entre les deux procédures est due à des circonstances purement fortuites. Elle n'entraîne d’ailleurs aucune autreconséquence juridique.

S'il résulte de l'examen que nous venons de faire des différents caractères spéciaux à l’appel ou à l’intercession que ces deux moyens de procédure étaient au début du Principat assez semblables l’un à l’autre, il n’en est pas moins vrai que l’appel subit une évolution qui tendit de plus en plus à le différencier de l’intercession.C'est celle

évolution qu'il nous faut maintenant retracer.

$ 3. — Différences non primitives.

Les principales modifications qui s’introduisirent dans l'appel et qui augmentèrent les diversités qu’il présentait à l'égard de l’intercession sont relatives aux différentes phases du procès où il était possible d’interjeter appel et aux magistrats à qui l'instance d'appel élait dévolue.

1. — Exclusion de l'appel avant la sentence finale. — Dans les premiers temps de l'Empire, on pouvait faire

appel en tout état de cause, aussi bien avant la sentence

(4) Me kel, op. cit., pp. 118-119.

212 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il qu'après (1), ce qui établissait évidemment une certaine analogie entre la procédure de l'appel et la procédure de l'intercession.

Cependant, dès l'époque du jurisconsulte Q. Cervidius Scaevola, c'est-à-dire dès le courant de la seconde moitié du deuxième siècle de l'ère chrétienne, on relève les indices d’un mouvement tendant à exclure les appels interjetés avant la sentence définitive.

La première indication en ce sens se trouve dans un passage du livre 4 des Regulae de Scaevola inséré au D., 49, 5, de appellalionibus recipiendis vel non, ? (2).

De la facon même dont s'exprime Scaevola dans ce

(1) C’est ce que prouve l'appel de saint Paul (Actes des apôtres, 25, 11 et ss.), dont on peut tirer parti pour la procédure civile en raison de l’évolution parallèle de l’appel en procédure criminelle et en procédure civile (v. Kipp, Pauly-Wissowa, II, 1, 1895, v. 4ppellatio, p. 197). Bien qu'on l’ait déjà soutenu (J. T. Krebs, de provocatione Pauli apostoli, Leipzig, 1783), il est certain que saint Paul n’a pas eu recours à l'intercession tribunicienne de l’empereur. S'il est en effet possible que l’empereur ait été dispensé de se mettre personnellement en présence du magistrat contre lequel il intercédait (v. suprà, pp. 198-199), il fallait cependant nécessairement que la demande d’intercession fût adressée personnellement à l’empereur, condition qui, même en tenant compte de la représentation (v. suprà, p.127), était difficilement réalisable en province. D'autre part, nous ne sommes pas en présence d'un cas de provocation, puisque saint Paul ne fonde pas son appel sur sa qualité de citoyen romain. Il ne peut donc s’agir ici que de l’appel impérial proprement dit. — Cf. la démonstration de Merkel, op. cit., pp.76-81.

(2) D., 49, 5, 2, Scaevola, 4 reg. Lenel, 212: Ante sententiam appellari potest, si quaestionem in civili negotio habendam judex wnterlocutus sit, vel in criminali, si contra leges hoc faciat. En ce qui concerne l'attribution de ce texte à l'appel nouveau à l'exclusion de l’appel à fin d’intercession, nous renvoyons aux deux derniers motifs indiqués suprà, p. 209 n, 2,

Page 1