EXCLUSION DE L'APPEL CONTRE L'EXÉCUTION
texte, on peut conclure que l’appel n’était plus déjà de son temps permis contre toute décision interlocutoire quelconque, mais qu'il devait être déjà soumis dans ce cas à cerlaines conditions d'admissibilité (1).
Postérieurement à Scaevola, ce mouvement restrictif de l’appel interjeté avant la sentence définitive ne fitque s’accentuer de plus en plus, ainsi qu'on peut le déduire des textes du code Théodosien et du code de Justinien qui nous le représentent comme parvenu à son complet développement (2).
Ces dernières constilulions, en raison de leur date, n’offrent plus d'intérêt quant à la question spéciale qui nous occupe, puisqu'elles appartiennent à une époque où l’intercession a cessé depuis longtemps de jouer un rôle en procédure civile. Cependant, elles sont une preuve certaine que le mouvement dont nous saisissons la première trace chez Scaevola suivit dans la suite une progression constante (3).
2. — Exclusion de l'appel contre les mesures purement exécutoires. — Il est également probable, bien que sur ce point nous n’ayons aucun témoignage établissant un changement de législation, qu’une évolution analogue se fit sentir en ce qui concerne les mesures purement exécutoires.
(1) En ce sens, Merkel, op. cit., pp. 116-117; Kipp, op. cit., D 107
(2) On trouvera ces textes cités dans Kipp, Pauly-Wissowa, TT, 4, 4895, v. Appellatio, p. 197.
(3) CF. Merkel, op. cit., p. 117.
Les textes de Paul et de Macer (1), qui excluent l’appel contre ces dernières mesures, posent sans doute des principes inconnus au début de l'appel et qui ne sont probablement, de même que la plupart des prohibitions d'appel, que d'apparition postérieure.
Il est donc possible qu’on ait pu faire appel tout d’abord aussi bien contre les mesures d'exécution que contre la sentence elle-même, ce qui rapprochait encore sur ce point l'appel de l’intercession, et que le principe posé par Paul et Macer vint établir entre l'appel et l'intercession une nouvelle différenciation non primitive.
3. — La hiérarchie des instances pour l'appel. — En ce qui concerne l'autorité judiciaire à qui élait dévolue l'instance d'appel, deux rescrits de Marc Aurèle et L. Verus cités par Papirius Justus dans un passage de son livre premier de constitutionibus inséré au D., 49, 1, de app., 21, pr. 1, attestent pour l’appel l'établissement du principe nouveau d'une série d’instances hiérarchisées, c’est-à-dire de la nécessité de porter l’appel devant tous les degrés intermédiaires de juridiction avant d’ar-
river à l'empereur (2). Ge nouveau principe donnait cer-
(4) Paul, Sent., 5, 35, 2: Moralorias appellationes et eas, quae ab exsecutoribus [et] confessis fiunt, recipi non placuit. Macer, 1 de app., D., 49, 1, De app., 4, pr. Lenel, 2: Ab exsecutore sententiae appellare non licel.
(2) Papirius Justus, D., 49, 1, 21, pr. (Lenel, 8): /mperatores Antoninus el Verus rescripserunt appellationes, quae recto ad pPrincipem factae sunt omissis his, ad quos debuerunt fieri ex imo ordine, ad praesides remilii. 1. Idem rescripserunt ab judice, quem a praeside provinciae quis acceperal, non recte imperalorem appellatum esse ideoque
RESSEMBLANCES DE L'INTERCESSION ET DE L'APPEL 21h
tainement à l’appel une physionomie toute différente de ce qui avait lieu pour l'intercession.
Toutefois, si les différences relevées ici entre l'appel et l’intercession présentent la procédure d'appel sous un aspect tout différent de celui de l’intercession, il faut bien reconnaitre entre les deux procédures certaines analogies que nous allons nous borner à signaler rapidement.
SECTION IT. — Ressemblances de l'intercession et de l’appel.
Tout d’abord, il ressort d’un texte d'Ulpien, D., 41, 1, de app., 1, 3, que le vieux principe de la par majorve polestas sur lequel reposait l’intercession continua à jouer un rôle dans l’appel nouveau (1).
Le secours de l’appel, tout comme celui de l'intercession, était offert indifféremment aux citoyens et aux
non-citoyens (2). En outre, la représentation était ad-
reverti eum ad praesidem debere. Un certain nombre d'auteurs, tels que Savigny, System, VI, p. 292 ; Keller, rüm. Civilpr., $ 82, n. 989 ; Walter, rümische Rechtsgeschichte, II, $ 759, prétendent que ce principe s'établit dès la fondation du Principat. Nous croyons au contraire avec Merkel, op. cit., pp. 135-136, qu'il est plus vraisemblable de supposer que nos deux rescrits posèrent une règle nouvelle. — Cf. E. Perrot, L'appel dans la procédure de l’ordo judiciorum, thèse Paris, 1907, p. 149, n, 1.
(4) D., 49, 1,1, 3. Ulpien, 1 de app. Lenel, 2:... si quis ergo vel parem vel majorem judicem appellaverit, alium tamen pro alio, in ea causa est, ut error ei non noceal: sed si minorem, nocebil.
(2) En ce sens pour l'appel, Merkel, op. cit., p. 120 ; Mommsen, Dr. pénal, T, p. 305, n. 1;-p. 324. — Cf. Mommsen, Dr. publ., V, p. 273. — Pour l’intercession, nous renvoyens suprà, p.127. Pour l'appel, les preuves décisives sont dans un rescrit par lequel Ha-
missible pour l'appel comme pour l’intercession (1).
Nous nous empressons de remarquer que ce sont là des analogies auxquelles nous n’attribuons aucune importance particulière, mais nous avons cru néanmoins
utile de les signaler.
drien permet aux Athéniens de faire appel à l'empereur ou au proconsul au sujet des poursuites relatives aux fraudes dans les Jivraisons d'huile imposées à la ville d'Athènes (C. I. Gr., N° 355, IL. 47 et s.), et dans un rescrit adressé aux Thraces par Antonin le Pieux au sujet de l'appel contre les rescrits impériaux (D., 49, 1, de app., 1,41)
(1) V. les textes dans Merkel, op. cit., p. 121.