DION CASSIUS, 5I
bien au delà des limites que nous nous sommes assigné dans nos recherches. C’est pourquoi nous nous bornerons à examiner la théorie qui veut voir dans la juridiction d'appel de l’empereur une extension de son intercession tribunicienne (1).
S 4. — Dion Cassius, 51, 19, 7.
Il nous faut encore ici revenir tout d'abord au texte déjà cité de Dion Cassius, 51, 19, 7. Ce passage paraît bien en effet rattacher la juridiction d'appel à l'intercession tribunicienne, et c’est en ce sens que Mommsen l'interprète (2). Mommsen émet seulement un doute motivé par le caractère réformatoire de l'appel nouveau qui n’a pu trouver sa base dans l'effet purement négatif de l’intercession tribunicienne.
En raison des explications données dans notre chapitre précédent (3), nous ne croyons devoir tenir aucun compte dece doute. L'influence reconnue dans lapratiqueromaine aux tribuns de la plèbe sur l'autorité ayant le pouvoir de remplacer la décision frappée d’intercession par une autre explique suffisamment que la transition ait pu être assez aisée entre le pouvoir purement négatif de l’intercession et le pouvoir réformateur de l'appel.
(1) Cette théorie est surtout représentée par Savigny, System, VI,
p. 497. Mommsen s'y est rallié dans son Dr. pénal, T, p. 305, n. 1;
IT, p. 155.
(2) Mommsen, loc. cil.
(3) V. suprà, pp. 204-205.
Toutefois, il ressort selon nous du texte même de Dion Cassius qu'il est impossible de l’invoquer en faveur d’une filiation historique entre l’intercession tribunicienne et l’appel. Alors qu’en effet Dion Cassius prend soin de nous faire remarquer l’extension territoriale de l’intercession d'Auguste par rapport à celle des tribuns en insistant bien sur ce qu'aucun tribun n’avail eu jusqu'alors le droit d’intercéder en dehors du pomerium, il ne dit absolument rien sur l'extension bien plus considérable qui aurait résulté pour l’intercession tribunicienne d’Auguste de l’adjonction d’un pouvoir propre de réformation au pouvoir simplement négatif du tribun. Ce texte nous semble donc plutôt favorable à l'opinion d'après laquelle la juridiction d'appel de l’empereur aurait une origine absolument indépendante de son intercession tribuni-
cienne (1).
$ 2. — Les ressemblances de l'intercession et de l'appel permettent-elles de conclure que l'appel est issu de l'inter-
cession ?
1. — Persisiance pour l'appel du principe de la « par majorvepolestas».—Tfautmêémereconnaître, selon nous, que l’argument le plus fort qu’on puisse invoquer en faveur de la filiation historique de l'appel et de l’intercession, c’est-à-dire la persistance exclusive relativement à l'appel du vieux principe de la par majorve poleslas (?),
(1) Cf. en ce sens, Perrot, op. cit., p. 131, n.3. (2) V. supra, p. 215.