V. suprà, p
Cf: Merkel, op. cil.; p. 122.
Il serait inutile d'insister davantage sur ce point si Mommsen, dans son Droit pénal romain, n'avait pas soutenu que la filiation historique entre l'appel à l’empereur el l’intercession tribunicienne se manifestait dans ce que le délai de deux ou trois jours pour l'interjection de l’appel (1) était sans aucun doute dérivé du délai de trois jours dont nous avons connaissance par la loi de Salpensa pour l’intercession républicaine (2).
Plusieurs objections s’élèvent contre celte opinion.
En premier lieu, nous avons déjà vu qu’il n’est pas du tout sûr que le délai de trois jours remonte pour l’intercession à l’époque républicaine. L’antériorité de ce délai pour l’intercession par rapport au délai fixé pour l’appel n’est donc nullement avérée (3).
En outre, comme le fait remarquer justement Merkel, le délai d'appel et le délai d’intercession n'ont pas tous les deux le même objet. Le délai d'appel est imposé à l'appelant sous peine de forclusion. Au contraire, le délai d’intercession est imposé au magistrat dont on a sollicité l’intercession (4).
On peut ajouter enfin que l’intercession ne connaît
qu’un délai unique de trois jours alors que l’appel connait
(1) Ce délai nous est connu par un certain nombre de textes qu’on trouvera rassemblés dans Mommsen, Dr. pénal, II, p. 157, nb: |
(2) Mommsen, Dr. pénal, I, p. 305, n. 1.
(3) V. suprä, p. 190.
(4) Merkel, op. cit., pp. 115-416, — V. également en ce sens, Perrot, OPUS Ip LR Sen EL